Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article D461-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 2016
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-756 du 7 juin 2016 - art. 2
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-1-1. Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle.
Commentaires • 12
En effet, la gestion des dossiers de demande de reconnaissance de maladie professionnelle relève de l'article D. 461-24 du code de la sécurité sociale qui précise que « la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisme spécial de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-7. […] Les dispositions conjointes des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, issues de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, […]
Lire la suite…Décisions • 113
[…] 4°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 4], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [E] [W] et de représentant légal de son fils [Z] [Y] et de sa fille [R] [Y], […] ALORS, ENFIN, QU'il résulte des dispositions des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-7 du code de la sécurité sociale que les maladies du tableau de maladies professionnelles n°30 doivent être diagnostiquées par un examen radiologique ; qu'en refusant de rechercher, comme cela lui était demandé, si la CPAM justifiait d'un examen radiologique établissant la réalité de la maladie qu'elle avait prise en charge sur le fondement du tableau de maladie professionnelle n°30, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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[…] qu'il n'est pas établi qu'un courrier à l'inspection du travail, qu'un courrier de l'agent enquêteur de la CRAM ainsi qu'une enquête administrative complète à l'égard des autres employeurs aient existé, que la société ne peut reprocher à la caisse de ne pas avoir fait figurer ces pièces dans son dossier d'autant qu'aucune de celles-ci ne correspondait à une obligation formelle , que les examens visés à l'article D.461-7 du code de la sécurité sociale étaient bien compris dans le dossier , que la société ne peut tirer aucun grief de ce que le dossier n'aurait pas comporté les lettres de l'employeur, dont celui-ci ne pouvait avoir que connaissance,
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 27 mai 2021, n° 20/00110
[…] Par arrêt en date du 28 novembre 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation, a fait droit au pourvoi de la caisse au visa des articles L. 461-2, alinéa 5 et D. 461-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, dans les termes suivants :
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En application de l'article D461-7 du code de la sécurité sociale : « Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-1-1. […]
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