Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article D461-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 1996
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°96-446 du 22 mai 1996 - art. 2 () JORF 25 mai 1996
La déclaration de la maladie à la charge de l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi. Cette déclaration, accompagnée du certificat médical descriptif visé au même article et au moins d'une radiographie pulmonaire ou, pour la maladie visée aux tableaux n°s 91 et 94, d'examens fonctionnels respiratoires ou, lorsque ceux-ci n'ont pu être effectués avant le décès de l'intéressé, du seul rapport d'autopsie, doit mentionner les établissements dans lesquels l'intéressé a été occupé à des travaux l'exposant à un ou plusieurs des risques retenus par les tableaux n°s 25, 30, 30 bis, 44, 44 bis, 91 et 94 ainsi que les dates de début et de fin de chaque période d'exposition au risque.
Au vu des documents reçus et, le cas échéant, des éléments en sa possession qu'elle y annexe, la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine, en fonction de l'avis du médecin conseil du service du contrôle médical, si l'examen du malade doit être effectué par le médecin agréé en matière de pneumoconiose ou par le collège de trois médecins. Toutefois, cet examen doit être obligatoirement effectué par le collège s'il s'agit d'une des affections ou complications cancéreuses visées aux tableaux n°s 30, 30 bis et 44 bis ainsi que l'affection visée aux tableaux n°s 91 et 94. Le médecin agréé ou le collège doit être choisi parmi les plus proches du domicile de l'assuré. La caisse lui adresse le dossier.
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Décisions • 98
[…] N 146 / 08 […] que la Caisse est, en application des articles D 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, légalement tenue de s'adresser à ce médecin conseil, dont l'avis est nécessaire pour pouvoir reconnaître, le cas échéant, le caractère professionnel de la maladie ; qu'en application de l'article D461-8 al2 du code de la sécurité sociale, seul le médecin conseil est habilité à solliciter, s'il l'estime nécessaire, l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant les connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses ;
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[…] alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, l'avis du médecin agréé à l'examen duquel les assurés présentant une affection provoquée par l'inhalation de poussière d'amiante sont obligatoirement soumis, et qui doit faire partie du dossier visé à l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire doit consituter doit être communiqué dans les conditions définies audit article R. 441-13 ; […] a violé ce texte, ensemble les articles R. 441-13, D. 461-5, D. 461-8 et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;
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3. Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 28 février 2012, n° 11/01512
[…] Qu'en vertu de l'article D461-9 du même code, une enquête est effectuée par les services administratifs de la caisse afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a été exposé ; […] qu'il ne peut être déduit de ces éléments que le dossier ne contenait pas l'intégralité des pièces rassemblées durant l'instruction ; qu'au demeurant , l'avis du médecin spécialiste que le médecin conseil peut solliciter en vertu de l'article D. 461-8 du code de la sécurité sociale, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse ;
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