Article D461-8 du Code de la sécurité sociale

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Version02/09/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mai 1988

Est créé par : Décret 88-572 1988-05-04 art. 3 JORF 7 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La déclaration de la maladie à la charge de l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi. Cette déclaration, accompagnée du certificat médical descriptif visé au même article et au moins d'une radiographie pulmonaire ou, lorsque celle-ci n'a pu être effectuée avant le décès de l'intéressé, du seul rapport d'autopsie, doit mentionner les établissements dans lesquels l'intéressé a été occupé à des travaux l'exposant à un ou plusieurs des risques retenus par les tableaux n°s 25, 30 ou 44 ainsi que les dates de début et de fin de chaque période d'exposition au risque.


Au vu des documents reçus et, le cas échéant, des éléments en sa possession qu'elle y annexe, la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine, en fonction de l'avis du médecin conseil du service du contrôle médical, si l'examen du malade doit être effectué par le médecin agréé en matière de pneumoconiose ou par le collège de trois médecins. Toutefois, cet examen doit être obligatoirement effectué par le collège s'il s'agit d'une des affections ou complications cancéreuses visées aux tableaux n°s 30 et 44. Le médecin agréé ou le collège doit être choisi parmi les plus proches du domicile de l'assuré. La caisse lui adresse le dossier.

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Entrée en vigueur le 7 mai 1988
Sortie de vigueur le 10 janvier 1995
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Décisions98


1Cour d'appel de Douai, 30 avril 2008, 07/01084
Infirmation partielle

[…] N 146 / 08 […] que la Caisse est, en application des articles D 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, légalement tenue de s'adresser à ce médecin conseil, dont l'avis est nécessaire pour pouvoir reconnaître, le cas échéant, le caractère professionnel de la maladie ; qu'en application de l'article D461-8 al2 du code de la sécurité sociale, seul le médecin conseil est habilité à solliciter, s'il l'estime nécessaire, l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant les connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 novembre 2003, 02-30.065, Inédit
Cassation partielle

[…] alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, l'avis du médecin agréé à l'examen duquel les assurés présentant une affection provoquée par l'inhalation de poussière d'amiante sont obligatoirement soumis, et qui doit faire partie du dossier visé à l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire doit consituter doit être communiqué dans les conditions définies audit article R. 441-13 ; […] a violé ce texte, ensemble les articles R. 441-13, D. 461-5, D. 461-8 et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;

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3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 28 février 2012, n° 11/01512
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'en vertu de l'article D461-9 du même code, une enquête est effectuée par les services administratifs de la caisse afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a été exposé ; […] qu'il ne peut être déduit de ces éléments que le dossier ne contenait pas l'intégralité des pièces rassemblées durant l'instruction ; qu'au demeurant , l'avis du médecin spécialiste que le médecin conseil peut solliciter en vertu de l'article D. 461-8 du code de la sécurité sociale, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse ;

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