Article D461-8 du Code de la sécurité sociale

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Version02/09/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 septembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 2 () JORF 2 septembre 1999

La déclaration de la maladie à la charge de l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi.
Le médecin-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine s'il y a lieu de solliciter l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses. Le médecin-conseil lui adresse le dossier.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1999
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Décisions98


1Cour d'appel de Douai, 30 avril 2008, 07/01084
Infirmation partielle

[…] N 146 / 08 […] que la Caisse est, en application des articles D 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, légalement tenue de s'adresser à ce médecin conseil, dont l'avis est nécessaire pour pouvoir reconnaître, le cas échéant, le caractère professionnel de la maladie ; qu'en application de l'article D461-8 al2 du code de la sécurité sociale, seul le médecin conseil est habilité à solliciter, s'il l'estime nécessaire, l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant les connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses ;

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  • Atlantique·
  • Lorraine·
  • Faute inexcusable·
  • Maladie professionnelle·
  • Médecin·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Préjudice·
  • Sécurité sociale·
  • Avis

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 novembre 2003, 02-30.065, Inédit
Cassation partielle

[…] alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, l'avis du médecin agréé à l'examen duquel les assurés présentant une affection provoquée par l'inhalation de poussière d'amiante sont obligatoirement soumis, et qui doit faire partie du dossier visé à l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire doit consituter doit être communiqué dans les conditions définies audit article R. 441-13 ; […] a violé ce texte, ensemble les articles R. 441-13, D. 461-5, D. 461-8 et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Sécurité sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Assurance maladie·
  • Professionnel·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Avis du médecin·
  • Caractère·
  • Assurances·
  • Affection

3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 28 février 2012, n° 11/01512
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'en vertu de l'article D461-9 du même code, une enquête est effectuée par les services administratifs de la caisse afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a été exposé ; […] qu'il ne peut être déduit de ces éléments que le dossier ne contenait pas l'intégralité des pièces rassemblées durant l'instruction ; qu'au demeurant , l'avis du médecin spécialiste que le médecin conseil peut solliciter en vertu de l'article D. 461-8 du code de la sécurité sociale, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse ;

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  • Sécurité sociale·
  • Maladie professionnelle·
  • Conseil d'administration·
  • Amiante·
  • Mine·
  • Employeur·
  • Risque·
  • Liquidateur·
  • Administration·
  • Etablissement public
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