Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article D461-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 3
Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R. 441-13.
Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil.
Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5, la caisse primaire ou l'organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration intégrant le certificat médical à l'inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d'un mois, de ses observations à la caisse ou à l'organisation spéciale, qui les transmet au médecin conseil.
Commentaire • 1
Décisions • 305
[…] L'enquête menée par la caisse et le dossier constitué dans ce cadre apparaissent tout à fait conformes aux dispositions des articles R. 441-12, R. 441-13 et D. 461-9 du Code de la Sécurité Sociale. Comme l'a relevé justement le premier juge, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'est pas tenue de recueillir l'avis de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie ni de le faire figurer dès lors au dossier communiqué à l'employeur. La Société AUBERT et DUVAL n'explicite d'ailleurs nullement sa conception de ce que devrait être une enquête complète et probante de la caisse en l'espèce.
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[…] Mais par des motifs pertinents qu'aucun élément nouveau ne vient contredire en cause d'appel et que la cour adopte, le premier juge, ayant constaté que le délai de prise en charge était, en l'espèce, respecté, que le colloque médico-administratif faisait état d'un diagnostic de plaques pleurales par scanner, que la caisse avait mené une enquête répondant aux exigences de l'article D 461-9 du code de la sécurité sociale et que les pièces concordantes du dossier (attestations d'anciens salariés, enquête de la caisse, tâches confiées au salarié) établissaient une exposition à l'inhalation des poussières d'amiante, a déduit, à bon droit, de ces constatations que M. Y était atteint d'une pathologie contractée dans les conditions du tableau 30 des maladies professionnelles.
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3. Cour d'appel de Riom, 8 novembre 2016, n° 14/03026
[…] Toutefois la réglementation n'impose pas de formes particulières pour l'enquête effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie concernant l'interrogation et la participation de l'employeur et de la victime, ou encore l'audition des témoins, sauf, en vertu des dispositions de l'article D 461-9 du code de la sécurité sociale, à transmettre les résultats de l'enquête administrative au médecin conseil.
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Pour ces maladies, l'article D. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que le service de prévention compétent apporte sa collaboration aux services administratifs de la caisse primaire ou de l'organisation spéciale. […] Pour rappeler la portée de ce texte, la circulaire ministérielle DSS/4B/96/507 du 9 août 1996 précise que « s'il apparaît, dès le stade de l'instruction des déclarations par les services administratifs des caisses ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale, que les exigences en matière de durée d'exposition au risque ou de délai de prise en charge fixés dans les tableaux correspondants ne sont pas remplies, […]
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