Article D461-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version07/05/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 57-1176 1957-10-17 art. 6, art. 23 al. 2, Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le droit aux rentes prévues par le présent livre dans les cas d'incapacité permanente ou de mort, n'est ouvert que si la durée totale de l'emploi en une ou plusieurs périodes, dans une ou plusieurs exploitations, à des travaux susceptibles de provoquer la silicose et l'asbestose est au moins égale à cinq ans.
Dans les mines de combustibles minéraux solides la durée susmentionnée est calculée en comptant entièrement le temps passé à des travaux au rocher, pour moitié celui passé au creusement des voies en couche avec coupage d'épontes et pour un tiers le temps passé à des travaux d'abattage du charbon, de tirs de mines et à la surveillance des travaux précités au rocher ou au charbon.
En ce qui concerne la sidérose professionnelle, la durée d'emploi est fixée à dix ans.
Cette durée est également applicable lorsque la victime est atteinte, en outre, de silicose.
Pour les durées d'exposition au risque inférieures à celle qui résulte de l'application des alinéas précédents, le droit aux rentes, dans les cas d'incapacité permanente ou de mort, est également ouvert si l'examen effectué par le collège de trois médecins, dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de l'article D. 461-14, établit que la victime est ou était atteinte de silicose et d'asbestose nettement caractérisées.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 7 mai 1988
11 textes citent l'article

Commentaire1


M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 12 avril 1999

Les articles D. 461-4, D. 461-6 et D. 461-10 du code de la sécurité sociale sont en conséquence abrogés. Désormais, le médecin-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ou du régime spécial de sécurité sociale détermine s'il convient de solliciter, pour une expertise technique, l'avis d'un médecin compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses.

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Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mars 1994, 91-17.273, Inédit
Rejet

[…] mais n'a pas répondu aux conclusions développées par l'URSSMO selon lesquelles l'avis du collège des trois médecins était contredit par les constatations qu'il émettait lui-même comme par l'avis du médecin-conseil de la Caisse, a, en statuant ainsi, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article D.461-10, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, l'avis du collège des trois médecins est adressé dans un délai inférieur à deux mois au médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale qui doit donner son avis définitif au service administratif de la Caisse ; qu'en se fondant exclusivement sur l'avis, au demeurant contesté, […]

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  • Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946·
  • Déclaration de maladie antérieure au décès·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Maladies professionnelles·
  • Expertise médicale·
  • Portée juridique·
  • Refus d'autopsie·
  • Sidéro silicose·
  • Tableau n° 44·
  • Médecin

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 novembre 2020, 19-19.167, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, […] qu'en reprochant à l'inspecteur du recouvrement de ne pas désigner expressément les contrats de travail ayant donné lieu à des heures d'équivalence payées au taux majoré et de ne pas avoir précisé le nom des chauffeurs routiers éventuellement soumis aux obligations de transport longue distance, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil, L. 461-13 et D. 461-10 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;

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  • Notification au débiteur des cotisations·
  • Preuve d'un préjudice·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Notification·
  • Recouvrement·
  • Cotisations·
  • Nécessité·
  • Transport·
  • Urssaf

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 2003, 01-20.883, Inédit
Rejet

[…] soit en cas de complications cancéreuses visées au tableau 30, 44 bis et 91 ; qu'en cantonnant l'intervention obligatoire du collège aux seules affections cancéreuses, les juges du fond ont violé l'article D.461-8 du Code de la sécurité sociale ; […] qu'en déduisant l'inutilité des examens complémentaires, non pas de l'état clinique de la victime mais des éléments qui avaient d'ores et déjà été réunis, lesquels étaient sans rapport avec l'état clinique de la victime, les juges du fond ont violé larticle D.461-10, alinéa premier du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n 99-746 du 31 août 1999 ;

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  • Charge à l'employeur en cas d'exposition à un risque·
  • Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Maladies professionnelles·
  • Affection cancéreuse·
  • Imputabilité·
  • Asbétose·
  • Ciment·
  • Cliniques·
  • Asbestose
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