Article D461-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version07/05/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 - art. 6 (Ab), Décret 57-1176 1957-10-17 art. 6, art. 23 al. 2

Entrée en vigueur le 7 mai 1988

Est créé par : Décret 88-572 1988-05-04 art. 3 JORF 7 mai 1988 rectificatif JORF 2 juillet 1988

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Dès réception du dossier visé au deuxième alinéa de l'article D. 461-8 transmis par la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale, le médecin agréé ou le collège des trois médecins examine le malade et procède ou fait procéder à tous les examens complémentaires, dont une téléradiographie thoracique, et des épreuves fonctionnelles de l'appareil respiratoire. Ces examens complémentaires ne seront pas exigés si le médecin agréé ou le collège peut disposer de radiographies et de résultats d'examens pratiqués depuis moins de trois mois ou s'il juge que l'état clinique de la victime ne permet pas de les pratiquer ou les rend inutiles.


Après avoir procédé à l'examen médical et avoir pris connaissance des résultats de l'enquête visée à l'article D. 461-9, le médecin agréé ou le collège établit un rapport descriptif de l'état de l'intéressé, confirme la date de la première constatation médicale visée à l'article D. 461-7 et donne son avis sur l'existence des troubles fonctionnels et des complications visées à l'un des tableaux n°s 25, 30 ou 44, l'existence d'une incapacité permanente, le taux de cette incapacité et la nécessité d'un changement d'emploi.


L'avis du médecin agréé, ou du collège des trois médecins, accompagné du dossier qui lui avait été transmis est adressé dans un délai qui ne saurait excéder deux mois sans justifications au médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale qui le transmet avec son avis au service administratif.


Toutefois, le médecin agréé ou le collège peut, également, lorsque l'examen médical ne permet pas immédiatement d'établir des conclusions motivées, réserver son appréciation jusqu'à nouvel examen à intervenir dans un délai qu'il déterminera et au plus égal à un an ; il en informe le malade et la caisse primaire ou l'organisation spéciale. La caisse ou l'organisation spéciale peut alors, sur avis du médecin conseil, dans le cas où l'examen médical a été effectué par le médecin agréé, transmettre le dossier au collège des trois médecins qui donne son avis à la place du médecin agréé.

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Entrée en vigueur le 7 mai 1988
Sortie de vigueur le 2 septembre 1999
11 textes citent l'article

Commentaire1


M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 12 avril 1999

Les articles D. 461-4, D. 461-6 et D. 461-10 du code de la sécurité sociale sont en conséquence abrogés. Désormais, le médecin-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ou du régime spécial de sécurité sociale détermine s'il convient de solliciter, pour une expertise technique, l'avis d'un médecin compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses.

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Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mars 1994, 91-17.273, Inédit
Rejet

[…] mais n'a pas répondu aux conclusions développées par l'URSSMO selon lesquelles l'avis du collège des trois médecins était contredit par les constatations qu'il émettait lui-même comme par l'avis du médecin-conseil de la Caisse, a, en statuant ainsi, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article D.461-10, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, l'avis du collège des trois médecins est adressé dans un délai inférieur à deux mois au médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale qui doit donner son avis définitif au service administratif de la Caisse ; qu'en se fondant exclusivement sur l'avis, au demeurant contesté, […]

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  • Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946·
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  • Maladies professionnelles·
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  • Refus d'autopsie·
  • Sidéro silicose·
  • Tableau n° 44·
  • Médecin

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 novembre 2020, 19-19.167, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, […] qu'en reprochant à l'inspecteur du recouvrement de ne pas désigner expressément les contrats de travail ayant donné lieu à des heures d'équivalence payées au taux majoré et de ne pas avoir précisé le nom des chauffeurs routiers éventuellement soumis aux obligations de transport longue distance, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil, L. 461-13 et D. 461-10 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;

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  • Transport·
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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 2003, 01-20.883, Inédit
Rejet

[…] soit en cas de complications cancéreuses visées au tableau 30, 44 bis et 91 ; qu'en cantonnant l'intervention obligatoire du collège aux seules affections cancéreuses, les juges du fond ont violé l'article D.461-8 du Code de la sécurité sociale ; […] qu'en déduisant l'inutilité des examens complémentaires, non pas de l'état clinique de la victime mais des éléments qui avaient d'ores et déjà été réunis, lesquels étaient sans rapport avec l'état clinique de la victime, les juges du fond ont violé larticle D.461-10, alinéa premier du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n 99-746 du 31 août 1999 ;

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