Entrée en vigueur le 4 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 4 (V)
Le médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article D. 461-8, s'il a été requis, procède à l'examen du malade soit à son cabinet, soit dans un centre d'études des pneumoconioses, public ou privé, autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et suivants, soit dans un établissement de santé public ou privé habilité à assurer le service public hospitalier.
Ce même médecin agréé ou le collège peut, s'il l'estime utile, prescrire, en vue de cet examen, la mise en observation avec hospitalisation du malade pendant une durée maximale de trois jours dans l'un des établissements visés à l'alinéa précédent. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à cinq jours en cas d'examens complémentaires médicalement justifiés. Il est fait application des dispositions de l'article L. 432-4.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les prestations auxquelles peut prétendre l'intéressé sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale gestionnaire du risque de l'incapacité temporaire des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Des indemnités journalières peuvent également être attribuées à la victime après avis du médecin-conseil pendant une durée maximale de trois jours, dans le cas où les conditions nécessaires à l'établissement du diagnostic de la maladie professionnelle entraînent un arrêt de travail sans hospitalisation.
[…] D'une part, aux termes des articles L. 461-5 et D. 461-11 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, la victime d'une maladie professionnelle doit compléter sa déclaration de maladie professionnelle d'un certificat médical initial mentionnant la date de première constatation de ma maladie. […] En l'espèce, la société [1] soutient que la condition de l'exposition au risque n'est pas remplie aux motifs que l'activité d'[E] [S] n'est pas constituée de manutentions manuelles de charges lourdes que le salarié n'effectue pas de mouvements répétés et habituels sur la même journée.
[…] Aux termes des articles L461-5 et D461-11 du code de la sécurité sociale, la victime d'une maladie professionnelle doit compléter sa déclaration de maladie professionnelle d'un certificat médical initial mentionnant la date de première constatation de la maladie. […] Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. […] En application de l'article D461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application du dernier alinéa de l'article L461-2, […]
[…] représentée par Mme [H] [D], audiencière munie d'un pouvoir […] Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2019, reçue au greffe le 13 septembre 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [I] [X], soit une épitrochléite droite. […] D'une part, aux termes des articles L. 461-5 et D. 461-11 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, la victime d'une maladie professionnelle doit compléter sa déclaration de maladie professionnelle d'un certificat médical initial mentionnant la date de première constatation de ma maladie.