Article D461-11 du Code de la sécurité sociale

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Version07/05/1988
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Version02/09/1999
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Version04/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 57-1176 1957-10-17 art. 7 al. 2, al. 3, al. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D461-14 (M), Code de la sécurité sociale. - art. D461-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mai 1988

Est créé par : Décret 88-572 1988-05-04 art. 3 JORF 7 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

L'examen prévu à l'article D. 461-10 peut être effectué soit au cabinet du médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit dans un centre d'étude des pneumoconioses, public ou privé, autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et suivants, soit dans un établissement hospitalier public ou privé participant au service public hospitalier.


Le médecin agréé ou le collège peut, s'il l'estime utile, prescrire, en vue de cet examen, la mise en observation avec hospitalisation du malade pendant une durée maximale de trois jours dans l'un des établissements visés à l'alinéa précédent. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à cinq jours en cas d'examens complémentaires médicalement justifiés. Il est fait application des dispositions de l'article L. 432-4.


Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les prestations auxquelles peut prétendre l'intéressé sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale gestionnaire du risque de l'incapacité temporaire des accidents du travail et des maladies professionnelles.


Des indemnités journalières peuvent également être attribuées à la victime après avis du médecin agréé ou du collège pendant une durée maximale de trois jours, dans le cas où les conditions nécessaires à l'établissement du diagnostic de la maladie professionnelle entraînent un arrêt de travail sans hospitalisation.

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Entrée en vigueur le 7 mai 1988
Sortie de vigueur le 2 septembre 1999
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Décisions5


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 29 juin 2022, n° 20/00486
Confirmation

[…] L'art. D. 461-11 du code de la sécurité sociale issu du décret du 17 juin 2016 précise que 'pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.'

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2Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 29 juin 2022, n° 20/00523
Confirmation

[…] L'art. D. 461-11 du Code de la Sécurité Sociale issu du décret du 17 juin 2016 précise que « pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 octobre 2010, 09-15.629, Inédit
Cassation partielle

[…] alors, selon le moyen, que la caisse a la responsabilité de constituer le dossier en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, lequel doit comprendre les « divers certificats médicaux » ; qu'ayant relevé que le médecin conseil avait consulté un médecin spécialiste en pneumoconiose, viole le texte susvisé et les articles D. 461-8 et D. 461-11 du même code, l'arrêt qui refuse de tirer les conséquences de l'absence de communication « des travaux et écrits du médecin spécialiste » aux seuls motifs doublement inopérants qu'ils auraient un caractère « éventuel » et que, de toutes façons, ils ne se trouvaient pas dans le dossier de la caisse ;

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