Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article D461-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 4 (V)
Le médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article D. 461-8, s'il a été requis, procède à l'examen du malade soit à son cabinet, soit dans un centre d'études des pneumoconioses, public ou privé, autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et suivants, soit dans un établissement de santé public ou privé habilité à assurer le service public hospitalier.
Ce même médecin agréé ou le collège peut, s'il l'estime utile, prescrire, en vue de cet examen, la mise en observation avec hospitalisation du malade pendant une durée maximale de trois jours dans l'un des établissements visés à l'alinéa précédent. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à cinq jours en cas d'examens complémentaires médicalement justifiés. Il est fait application des dispositions de l'article L. 432-4.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les prestations auxquelles peut prétendre l'intéressé sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale gestionnaire du risque de l'incapacité temporaire des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Des indemnités journalières peuvent également être attribuées à la victime après avis du médecin-conseil pendant une durée maximale de trois jours, dans le cas où les conditions nécessaires à l'établissement du diagnostic de la maladie professionnelle entraînent un arrêt de travail sans hospitalisation.
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[…] L'art. D. 461-11 du code de la sécurité sociale issu du décret du 17 juin 2016 précise que 'pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.'
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[…] L'art. D. 461-11 du Code de la Sécurité Sociale issu du décret du 17 juin 2016 précise que « pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 octobre 2010, 09-15.629, Inédit
[…] alors, selon le moyen, que la caisse a la responsabilité de constituer le dossier en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, lequel doit comprendre les « divers certificats médicaux » ; qu'ayant relevé que le médecin conseil avait consulté un médecin spécialiste en pneumoconiose, viole le texte susvisé et les articles D. 461-8 et D. 461-11 du même code, l'arrêt qui refuse de tirer les conséquences de l'absence de communication « des travaux et écrits du médecin spécialiste » aux seuls motifs doublement inopérants qu'ils auraient un caractère « éventuel » et que, de toutes façons, ils ne se trouvaient pas dans le dossier de la caisse ;
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