Article D461-12 du Code de la sécurité sociale

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Version07/05/1988
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Version25/05/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 - art. 8 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D461-15 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D461-15 (M)

Entrée en vigueur le 7 mai 1988

Est créé par : Décret 88-572 1988-05-04 art. 3 JORF 7 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le droit aux prestations, autres que la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement, prévues au 1° de l'article L. 431-1 et aux indemnités mentionnées au 2° du même article est ouvert au malade reconnu atteint d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 :


- lorsque les pneumoconioses visées au tableau n° 25 se manifestent par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications énumérées au même tableau ;


- lorsque l'asbestose visée au tableau n° 30 se manifeste par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications et autres maladies énumérées au même tableau ;


- lorsque la sidérose visée au tableau n° 44 se manifeste par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications énumérées au même tableau.


Dans les cas de complications aiguës énumérées ci-après :

insuffisance respiratoire aiguë, pneumothorax, tuberculose bactériologiquement confirmée, pleurésie, suppuration broncho-pulmonaire, ainsi que dans les cas d'insuffisance respiratoire chronique caractérisée, les prestations susvisées sont accordées sur avis favorable du médecin conseil. Dans les autres cas, elles le sont sur avis favorable du médecin agréé ou du collège des trois médecins.


Le droit aux prestations est accordé pour six mois. Il peut être renouvelé par période de six mois sur avis du médecin conseil.

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Entrée en vigueur le 7 mai 1988
Sortie de vigueur le 10 janvier 1995
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 mai 2007, n° 06/16266
Confirmation

[…] la décision prise par la Caisse, puisque ledit courrier indique dans son premier paragraphe que 'Votre maladie, inscrite au tableau n° 30 A est prise en charge au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail et les maladies professionnelles', puis dans un autre paragraphe que 'les soins que pourrait justifier votre état de santé ne seront pas pris en charge au titre de la législation professionnelle' tout en se référant à un article D.461-12 du Code de la sécurité sociale, article inexistant puisqu'abrogé par un décret du 31 août 1999 ;

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  • Fonds d'indemnisation·
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