Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article D461-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1988
Est créé par : Décret 88-572 1988-05-04 art. 3 JORF 7 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Le droit aux prestations, autres que la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement, prévues au 1° de l'article L. 431-1 et aux indemnités mentionnées au 2° du même article est ouvert au malade reconnu atteint d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 :
- lorsque les pneumoconioses visées au tableau n° 25 se manifestent par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications énumérées au même tableau ;
- lorsque l'asbestose visée au tableau n° 30 se manifeste par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications et autres maladies énumérées au même tableau ;
- lorsque la sidérose visée au tableau n° 44 se manifeste par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications énumérées au même tableau.
Dans les cas de complications aiguës énumérées ci-après :
insuffisance respiratoire aiguë, pneumothorax, tuberculose bactériologiquement confirmée, pleurésie, suppuration broncho-pulmonaire, ainsi que dans les cas d'insuffisance respiratoire chronique caractérisée, les prestations susvisées sont accordées sur avis favorable du médecin conseil. Dans les autres cas, elles le sont sur avis favorable du médecin agréé ou du collège des trois médecins.
Le droit aux prestations est accordé pour six mois. Il peut être renouvelé par période de six mois sur avis du médecin conseil.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 mai 2007, n° 06/16266
[…] la décision prise par la Caisse, puisque ledit courrier indique dans son premier paragraphe que 'Votre maladie, inscrite au tableau n° 30 A est prise en charge au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail et les maladies professionnelles', puis dans un autre paragraphe que 'les soins que pourrait justifier votre état de santé ne seront pas pris en charge au titre de la législation professionnelle' tout en se référant à un article D.461-12 du Code de la sécurité sociale, article inexistant puisqu'abrogé par un décret du 31 août 1999 ;
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