Article D461-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version07/05/1988
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Version02/09/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Dans les cinq jours de la réception des pièces mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 461-8, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire chargé de la surveillance de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, transmet le dossier, selon le cas, soit au médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit au collège de trois médecins prévu à l'article D. 461-14. Le médecin ou le collège examine sans délai le malade, procède ou fait procéder à tous les examens complémentaires, une téléradiographie thoracique et des épreuves fonctionnelles de l'appareil respiratoire étant toujours indispensables. Il établit un certificat descriptif exprimant son avis sur l'état de l'intéressé, et notamment, selon le cas, sur : l'existence des troubles fonctionnels et, s'il y a lieu, des complications mentionnées aux tableaux 25, 30 et 44 ; l'existence d'une incapacité permanente et le taux de cette incapacité, la nécessité d'un changement d'emploi. Une copie du certificat est remise à la victime ; l'original, accompagné du dossier complet, est adressé à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale qui, en cas d'incapacité permanente, le joint au dossier de l'enquête prévue à l'article L. 442-1.


Toutefois, le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou le collège peut, à l'issue de son examen, réserver son appréciation jusqu'à nouvel examen à intervenir dans un délai qu'il détermine et au plus égal à six mois ; il en informe le malade et la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Ce délai peut être renouvelé, s'il y a lieu, dans la limite d'un délai total d'un an à compter de la date du premier examen.

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 7 mai 1988
7 textes citent l'article

Commentaires3


M. Kucheida Jean-Pierre · Questions parlementaires · 10 mai 1999

D 461-13 du code de la sécurité sociale). Ces travaux arriveront à terme à la fin de l'année 1999. La demande des représentants des organisations de salariés concernant les cancers bronchopulmonaires a été actée et sera traitée par le même groupe de travail. Les modifications souhaitées seront donc étudiées pour permettre de faire aboutir ce dossier dans un délai adéquat qui assure aux experts scientifiques référents le temps de faire un travail de qualité.

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M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 10 mai 1999

D. 461-13 du code de la sécurité sociale). Ces travaux arriveront à terme à la fin de l'année 1999. La demande des représentants des organisations de salariés concernant les cancers bronchopulmonaires a été actée et sera traitée par le même groupe de travail. Les modifications souhaitées seront donc étudiées pour permettre de faire aboutir ce dossier dans un délai adéquat qui assurer aux experts scientifiques référents le temps de faire un travail de qualité.

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M. Facon Albert · Questions parlementaires · 10 mai 1999

D 461-13 du code de la sécurité sociale). Ces travaux arriveront à terme à la fin de l'année 1999. La demande des représentants des organisations de salariés concernant les cancers bronchopulmonaires a été actée et sera traitée par le même groupe de travail. Les modifications souhaitées seront donc étudiées pour permettre de faire aboutir ce dossier dans un délai adéquat qui assure aux experts scientifiques référents le temps de faire un travail de qualité.

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Décisions15


1Cour d'appel de Rennes, 9 mars 2016, n° 14/10018
Confirmation

[…] — les conditions du tableau n° 30 D des maladies professionnelles sont remplies, que la caisse n'avait ainsi aucune obligation de demander l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, étant précisé que les dispositions de l'article D.461-13 du code de la sécurité sociale ne concernent pas la caractérisation des maladies professionnelles mais leur indemnisation,

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2Cour d'appel de Douai, 24 avril 2015, n° 13/01181
Infirmation partielle

[…] de parvenir à des taux bien inférieurs aux taux réglementaires, qu'elle a mis en place dans l'usine de THIANT des protections collectives et individuelles permettant d'assurer en toutes circonstances la sécurité des salariés, que le recours subrogatoire de la Caisse à son encontre est privé de tout effet car cette dernière ne s'est pas adressée au dernier employeur exposant mais seulement au dernier employeur, qu'en application de l'article D.461-13 du Code de la sécurité sociale aucun droit à une indemnité en capital ou rente ne saurait lui être opposé par la Caisse à la suite de la maladie et du décès de la victime, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mars 1996, 94-15.171, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que les délais de prise en charge figurant au tableau n° 30 sont fixés sous réserve des dispositions des articles D. 461-5 à D. 461-24 du Code de la sécurité sociale; que l'article D. 461-13, alinéa 2, prévoit que, si le malade fait constater son affection au-delà du délai de prise en charge prévu par le tableau, […]

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