Article D461-13 du Code de la sécurité sociale

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Version02/09/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 septembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 5 () JORF 2 septembre 1999

Le droit aux indemnités en capital et aux rentes prévues par le présent livre dans le cas d'incapacité permanente ou de mort n'est ouvert que si la durée totale de l'emploi, en une ou plusieurs périodes, dans une ou plusieurs exploitations, à des travaux susceptibles de provoquer l'une des maladies mentionnées à l'article D. 461-5 est au moins égale à cinq ans lorsque le tableau ne fixe pas de durée d'exposition.

Pour les durées inférieures d'exposition au risque, ou si le malade fait constater son affection au-delà du délai de prise en charge prévu par les tableaux nos 25, 30, 44 et 44 bis, le droit aux indemnités en capital et aux rentes est également ouvert dans les conditions prévues par le présent livre après avis du médecin-conseil.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 1999
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Commentaires3


M. Kucheida Jean-Pierre · Questions parlementaires · 10 mai 1999

D 461-13 du code de la sécurité sociale). Ces travaux arriveront à terme à la fin de l'année 1999. La demande des représentants des organisations de salariés concernant les cancers bronchopulmonaires a été actée et sera traitée par le même groupe de travail. Les modifications souhaitées seront donc étudiées pour permettre de faire aboutir ce dossier dans un délai adéquat qui assure aux experts scientifiques référents le temps de faire un travail de qualité.

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M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 10 mai 1999

D. 461-13 du code de la sécurité sociale). Ces travaux arriveront à terme à la fin de l'année 1999. La demande des représentants des organisations de salariés concernant les cancers bronchopulmonaires a été actée et sera traitée par le même groupe de travail. Les modifications souhaitées seront donc étudiées pour permettre de faire aboutir ce dossier dans un délai adéquat qui assurer aux experts scientifiques référents le temps de faire un travail de qualité.

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M. Facon Albert · Questions parlementaires · 10 mai 1999

D 461-13 du code de la sécurité sociale). Ces travaux arriveront à terme à la fin de l'année 1999. La demande des représentants des organisations de salariés concernant les cancers bronchopulmonaires a été actée et sera traitée par le même groupe de travail. Les modifications souhaitées seront donc étudiées pour permettre de faire aboutir ce dossier dans un délai adéquat qui assure aux experts scientifiques référents le temps de faire un travail de qualité.

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Décisions15


1Cour d'appel de Rennes, 9 mars 2016, n° 14/10018
Confirmation

[…] — les conditions du tableau n° 30 D des maladies professionnelles sont remplies, que la caisse n'avait ainsi aucune obligation de demander l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, étant précisé que les dispositions de l'article D.461-13 du code de la sécurité sociale ne concernent pas la caractérisation des maladies professionnelles mais leur indemnisation,

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2Cour d'appel de Douai, 24 avril 2015, n° 13/01181
Infirmation partielle

[…] de parvenir à des taux bien inférieurs aux taux réglementaires, qu'elle a mis en place dans l'usine de THIANT des protections collectives et individuelles permettant d'assurer en toutes circonstances la sécurité des salariés, que le recours subrogatoire de la Caisse à son encontre est privé de tout effet car cette dernière ne s'est pas adressée au dernier employeur exposant mais seulement au dernier employeur, qu'en application de l'article D.461-13 du Code de la sécurité sociale aucun droit à une indemnité en capital ou rente ne saurait lui être opposé par la Caisse à la suite de la maladie et du décès de la victime, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mars 1996, 94-15.171, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que les délais de prise en charge figurant au tableau n° 30 sont fixés sous réserve des dispositions des articles D. 461-5 à D. 461-24 du Code de la sécurité sociale; que l'article D. 461-13, alinéa 2, prévoit que, si le malade fait constater son affection au-delà du délai de prise en charge prévu par le tableau, […]

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
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