Article D461-14 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version07/05/1988
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Version02/09/1999

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D461-11 (T), Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 septembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 6 () JORF 2 septembre 1999

L'ouverture du droit à l'indemnité spéciale mentionnée à l'article L. 461-8 est subordonnée :
1° Au dépôt de la déclaration prévue à l'article D. 461-8 ;
2° Au résultat de l'examen du malade par le médecin-conseil.
L'emploi doit être quitté dans le délai de six mois à compter de la date du certificat descriptif mentionné à l'article L. 461-5. Toutefois, le médecin-conseil peut fixer un délai plus court si l'état du travailleur le nécessite.
L'indemnité de changement d'emploi ne peut être attribuée qu'une seule fois.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1999
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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, 28 mai 2009, n° 08/08965
Confirmation

[…] Que la Cour considère que la proposition du FIVA, soit une somme de 434 euros par an, est insuffisante à réparer le déficit fonctionnel dont Monsieur X était atteint du fait des plaques pleurales bilatérales calcifiées des régions axillaires antérieures, telles que décrites dans le compte rendu de mission du collège de trois médecins désignés en vertu de l'article D 461-14 du code de la sécurité sociale en date du 26 mai 1988 et qu'afin d'assurer une juste et totale indemnisation il y a lieu de porter l'indemnité à 867 euros par an ;

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  • Rente·
  • Incapacité·
  • Victime·
  • Sécurité sociale·
  • Consorts·
  • Déficit·
  • Indemnisation·
  • Maladie·
  • Préjudice personnel·
  • Indemnité

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2006, 06-13.056, Publié au bulletin
Rejet

[…] Et attendu que l'arrêt retient qu'il est établi qu'à la suite d'un examen médical effectué par un collège de trois médecins réuni le 18 janvier 1988 en application de l'article D. 461-14 du code de la sécurité sociale, M. X… a été déclaré atteint d'une asbestose et que la caisse primaire d'assurance maladie lui a attribué une rente d'incapacité à compter du 30 juin 1987 ; que la cour d'appel en a exactement déduit que M. X… ayant formé une demande d'indemnisation au titre d'une maladie reconnue comme maladie professionnelle occasionnée par l'exposition à l'amiante par la caisse primaire de sécurité sociale, l'obligation pour le Fonds de présenter une offre d'indemnisation ne pouvait être subordonnée à l'avis de la CECEA ;

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  • Imputabilité de la maladie à l'exposition à l'amiante·
  • Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante·
  • Action en justice contre le fonds·
  • Demande d'indemnisation·
  • Victime de l'amiante·
  • Fonds de garantie·
  • Détermination·
  • Compétence·
  • Conditions·
  • Amiante
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