Article D461-17 du Code de la sécurité sociale

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Version07/05/1988
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Version02/09/1999

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D461-16 (T), Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 septembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 9 () JORF 2 septembre 1999

Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi peut, en cas d'aggravation de son état, demander l'attribution d'une indemnité en capital où d'une rente. Dans ce cas, le délai de deux ans mentionné à l'article R. 443-1 court de la date de la décision de la juridiction compétente reconnaissant le droit à l'indemnité ou, dans le cas où la fixation de cette indemnité n'a donné lieu à aucune contestation, de la date du premier versement.


Les arrérages de la rente ou indemnité en capital ne se cumulent pas avec l'indemnité de changement d'emploi. Dans le cas où le point de départ de la rente est antérieur à l'expiration de la période prévue au deuxième alinéa de l'article D. 461-15, la fraction d'indemnité de changement d'emploi afférente au temps restant à courir jusqu'à cette expiration est imputée sur les arrérages de la rente ou indemnité en capital.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 1999
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 7 juillet 2023, n° 19/08996
Confirmation

[…] Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles L.461-1 et D.461-17 du code de la sécurité sociale, du tableau n° 98 des maladies professionnelles, de :

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  • Maladie professionnelle·
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