Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article D461-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 10 () JORF 2 septembre 1999
Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par les ayants droit de la victime, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-1, l'autopsie n'est pas exigée si la victime avait été reconnue atteinte de son vivant d'une pneumoconiose visée par le présent livre et lorsque le dossier médical adressé à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale permet au médecin conseil de donner son avis sur la relation de cause à effet entre le décès et la maladie professionnelle.
Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est envisagée par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale, la victime est tenue de se soumettre à l'examen médical auquel il est procédé par application du premier alinéa du présent article. En cas de refus de la victime, la caisse ou l'organisation spéciale peut décider la suspension du service de la rente, conformément aux dispositions de l'article R. 443-6.
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[…] Qu'ayant formé la demande de reconnaissance de cette maladie près de quatre ans après le décès de son mari, l'appelante ne peut se prévaloir d'aucune présomption ni tirer aucun argument du fait que la caisse n'ait pas sollicité une autopsie qu'elle n'a pas réclamé elle-même et qui, par application des dispositions de l'article D. 461-18 du Code de la sécurité sociale, ne présentait d'ailleurs aucun caractère obligatoire ;
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[…] Attendu en l'espèce que les médecins spécialistes ont été désignés par la caisse en application des articles D. 461-8, D. 461-11, D. 461-16, D. 461-18, D. 461-20 et D. 461-22 du code de la sécurité sociale ; qu'en raison de leur compétence en matière de pneumoconioses, l'avis de ces praticiens est recueilli afin de caractériser l'existence d'une maladie respiratoire visée par un tableau de maladie professionnelle ou de déterminer l'état du malade ; que ces médecins sont également requis en cas d'autopsie ou d'examen anatomopathologique et histologique des poumons d'une victime atteinte de l'une de ces affections ; […]
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3. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 6 septembre 2011, n° 10/00121
[…] Elle rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article D. 461-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par les ayants droit de la victime décédée, en application de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, l'autopsie n'est pas exigée si la victime avait été reconnue atteinte de son vivant d'une pneumoconiose visée par le livre IV du code de la sécurité sociale et lorsque le dossier médical adressé à la caisse primaire d'assurance maladie permet au médecin conseil de donner son avis sur la relation de cause à effet entre le décès et la maladie professionnelle ; qu'en l'espèce les certificats médicaux produits par Madame Y n'ont pas permis au médecin conseil de donner son avis.
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