Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article D461-19 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Sur demande adressée à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire chargé de l'inspection du travail, par la victime, par l'employeur ou par l'un des organismes chargés de la gestion du risque d'accidents du travail et de maladies professionnelles, cette expertise est effectuée par le collège de trois médecins prévu au quatrième alinéa de l'article D. 461-14.
Dans les cas prévus aux articles D. 461-10 et D. 461-23, cette expertise est effectuée par un collège autre que celui qui a procédé à l'examen de la victime en vertu de ces dispositions.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 28 avril 2023, n° 21/00164
[…] que dès lors il doit être informé par la caisse de la possibilité de consulter le dossier et de soumettre ses observations avant la transmission du dossier au CRRMP; que dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire connaître au CRRMP ses éventuelles observations, le caractère contradictoire de la procédure prévue à l'article D 461-19 du code de la sécurité sociale n'est pas respecté à l'égard de l'employeur et la décision de reconnaissance ne lui est pas opposable; qu'en cas de saisine du CRRMP dont l'avis s'impose à la caisse, […]
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