Article D461-19 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version07/05/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 - art. 15 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D461-18 (T)

Entrée en vigueur le 7 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-572 1988-05-04 art. 2, art. 5 III JORF 7 mai 1988

Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi, d'une indemnité en capital ou d'une rente allouée conformément aux articles D. 461-5 et suivants ne peut plus être occupé qu'à des travaux n'exposant pas au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1988
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Décision1


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 28 avril 2023, n° 21/00164
Confirmation

[…] que dès lors il doit être informé par la caisse de la possibilité de consulter le dossier et de soumettre ses observations avant la transmission du dossier au CRRMP; que dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire connaître au CRRMP ses éventuelles observations, le caractère contradictoire de la procédure prévue à l'article D 461-19 du code de la sécurité sociale n'est pas respecté à l'égard de l'employeur et la décision de reconnaissance ne lui est pas opposable; qu'en cas de saisine du CRRMP dont l'avis s'impose à la caisse, […]

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