Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article D461-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret 88-572 1988-05-04 art. 2, art. 5 III JORF 7 mai 1988
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 28 avril 2023, n° 21/00164
[…] que dès lors il doit être informé par la caisse de la possibilité de consulter le dossier et de soumettre ses observations avant la transmission du dossier au CRRMP; que dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire connaître au CRRMP ses éventuelles observations, le caractère contradictoire de la procédure prévue à l'article D 461-19 du code de la sécurité sociale n'est pas respecté à l'égard de l'employeur et la décision de reconnaissance ne lui est pas opposable; qu'en cas de saisine du CRRMP dont l'avis s'impose à la caisse, […]
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