Article D461-20 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version07/05/1988
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Version02/09/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 septembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 11 () JORF 2 septembre 1999

En cas de contestation d'ordre médical sur l'état de la victime, autre que celle prévue à l'article D. 461-21, il est fait application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-3. L'expertise est effectuée par un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses autre que celui qui a, le cas échéant, procédé à l'examen du malade.
Si l'expertise demandée en application du présent article admet l'existence d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, l'expert joindra à son rapport un certificat exprimant son avis sur l'existence éventuelle d'une incapacité permanente, la date de consolidation et la nécessité d'un changement d'emploi.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1999
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Décisions56


1Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2007, 06/1239
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] De plus, la SA ETERNIT n'a jamais émis aucune réserve spécifique, en cours d'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, ni même à la fin de cette instruction, sur l'existence de ces clichés radiologiques et / ou de ces examens tomodensitométriques. Il lui appartenait, si elle estimait que ces documents médicaux étaient indispensables pour établir l'existence de la maladie professionnelle, d'en demander à ce moment la production auprès de la CPAM de Valenciennes, ce qui aurait permis à cette dernière, au besoin, soit d'inviter M. André A… à compléter son dossier médical, soit de mettre en oeuvre une expertise technique concernant l'existence et la nature de la maladie en application de l'article D. 461-20 du Code de la sécurité sociale.

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  • Maladie professionnelle·
  • Reconnaissance·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Caractère·
  • Jugement·
  • Rente·
  • Demande·
  • Faute·
  • Incapacité

2Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 26 février 2010, n° 09/00173
Infirmation partielle

[…] De plus, la société employeur n'a jamais émis aucune réserve spécifique, en cours d'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, ni même à la fin de cette instruction. Il lui appartenait, si elle estimait que ces documents médicaux étaient indispensables pour établir l'existence de la maladie professionnelle, d'en demander à ce moment la production auprès de la CPAMTS de Dunkerque, ce qui aurait permis à cette dernière, au besoin, soit d'inviter Monsieur N-O P à compléter son dossier médical, soit de mettre en oeuvre une expertise technique concernant l'existence et la nature de la maladie en application de l'article D. 461-20 du Code de la sécurité sociale.

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  • Souffrance·
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  • Sociétés·
  • Préjudice·
  • Employeur·
  • Demande

3Cour d'appel de Douai, 28 mars 2008, 07/01399
Infirmation

[…] De plus, la société ASCOMETAL n'a jamais émis aucune réserve spécifique, en cours d'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, ni même à la fin de cette instruction, sur l'existence de ces clichés radiologiques et / ou de ces examens tomodensitométriques. Il lui appartenait, si elle estimait que ces documents médicaux étaient indispensables pour établir l'existence de la maladie professionnelle, d'en demander à ce moment la production auprès de la CPAM de Dunkerque, ce qui aurait permis à cette dernière, au besoin, soit d'inviter M. Marcel X… à compléter son dossier médical, soit de mettre en oeuvre une expertise technique concernant l'existence et la nature de la maladie en application de l'article D. 461- 20 du Code de la sécurité sociale.

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  • Faute
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