Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre I : Champ d'application - Généralités / Chapitre 1er : Dispositions relatives à la régularité du séjour
Article D511-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2000
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 3 () JORF 11 juillet 2000
- carte de résident ;
- carte de séjour temporaire ;
- carte de résident privilégié ;
- carte de résident ordinaire ;
- certificat de résidence de ressortissant algérien ;
- récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;
- récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention :
"reconnu réfugié" ;
- récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention étranger admis au séjour au titre de l'asile ;
- autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;
- titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
- passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
- livret spécial, livret ou carnet de circulation.
Commentaires • 12
Décisions • 170
[…] Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la Caisse ne pouvait en l'espèce subordonner le bénéfice des prestations familiales pour les enfants A et Z à la production d'un justificatif de la régularité de leur séjour sur le territoire national, en application des articles D. 511-1 et D. 511-2 du Code de la sécurité sociale, sans porter une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit à la protection de la vie familiale, découlant des articles 8 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.
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- Principe de non-discrimination
[…] Qu'aux termes de l'article D.511-1 du Code de la Sécurité Sociale, la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers et des enfants dont ils ont la charge est notamment justifiée par les documents suivants :
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 29 septembre 2011, n° 08/00692
[…] Il s'en suit que ce n'est qu'à compter du 22 mars 2005 que les époux A ont pu présenter un des titres de séjour exigés par l'article D 511-1 du code de la sécurité sociale ; dès lors, leur droit pour percevoir les allocations familiales n'était ouvert qu'à compter du premier avril 2005. Le jugement entrepris sur ce point doit être réformé ; la demande pour un point de départ au 25 septembre 2003 n'est pas fondée.
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