Article D511-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/04/1987
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Version13/03/1996
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Version11/07/2000

Entrée en vigueur le 11 juillet 2000

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 3 () JORF 11 juillet 2000

L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
- carte de résident ;
- carte de séjour temporaire ;
- carte de résident privilégié ;
- carte de résident ordinaire ;
- certificat de résidence de ressortissant algérien ;
- récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;
- récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention :
"reconnu réfugié" ;
- récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention étranger admis au séjour au titre de l'asile ;
- autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;
- titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
- passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
- livret spécial, livret ou carnet de circulation.
Entrée en vigueur le 11 juillet 2000
Sortie de vigueur le 28 février 2006
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Centre De Recherche Droits Et Perspectives Du Droit (crdp) (ea 4487) - L'eradp De L'université De Lille 2 Droit Et Santé · Petites affiches · 11 août 2016
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Décisions170


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 20 juillet 2007, n° 06/01229
Infirmation

[…] Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la Caisse ne pouvait en l'espèce subordonner le bénéfice des prestations familiales pour les enfants A et Z à la production d'un justificatif de la régularité de leur séjour sur le territoire national, en application des articles D. 511-1 et D. 511-2 du Code de la sécurité sociale, sans porter une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit à la protection de la vie familiale, découlant des articles 8 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

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  • Prestation familiale·
  • Enfant·
  • Regroupement familial·
  • Mineur·
  • Bénéfice·
  • Sécurité sociale·
  • Allocations familiales·
  • Régularité·
  • Prescription biennale·
  • Principe de non-discrimination

2Cour d'appel de Paris, 31 mai 2007, n° 06/00925
Confirmation

[…] Qu'aux termes de l'article D.511-1 du Code de la Sécurité Sociale, la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers et des enfants dont ils ont la charge est notamment justifiée par les documents suivants :

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  • Enfant·
  • Prestation familiale·
  • Sécurité sociale·
  • Mineur·
  • Allocations familiales·
  • Régularité·
  • Document·
  • Étranger·
  • Certificat·
  • Algérie

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 29 septembre 2011, n° 08/00692
Infirmation partielle

[…] Il s'en suit que ce n'est qu'à compter du 22 mars 2005 que les époux A ont pu présenter un des titres de séjour exigés par l'article D 511-1 du code de la sécurité sociale ; dès lors, leur droit pour percevoir les allocations familiales n'était ouvert qu'à compter du premier avril 2005. Le jugement entrepris sur ce point doit être réformé ; la demande pour un point de départ au 25 septembre 2003 n'est pas fondée.

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  • Éducation spéciale·
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  • Allocations familiales·
  • Prestation familiale·
  • Certificat·
  • Sécurité sociale·
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