Article D511-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/04/1987

Entrée en vigueur le 28 avril 1987

Est créé par : Décret n°87-289 du 27 avril 1987 - art. 1 () JORF 28 avril 1987

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production d'un des titres de séjour ou documents prévus à l'article D. 511-1, à défaut par la production d'un des documents suivants :
- extrait d'acte de naissance en France ;
- certificat de contrôle médical, délivré par l'Office national d'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant le nom de l'enfant.
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Entrée en vigueur le 28 avril 1987
Sortie de vigueur le 28 février 2006
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Centre De Recherche Droits Et Perspectives Du Droit (crdp) (ea 4487) - L'eradp De L'université De Lille 2 Droit Et Santé · Petites affiches · 11 août 2016
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Décisions118


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 20 juillet 2007, n° 06/01229
Infirmation

[…] M me D M épouse X a régulièrement interjeté appel le 14 juin 2006 d'un jugement rendu le 15 mai 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de BESANCON qui a rejeté son recours à l'encontre d'une décision de la CRA de la CAF de BESANCON en date du 8 décembre 2005 lui refusant le bénéfice des prestations familiales pour ses deux enfants aînés Y et Z, nés au Maroc en 1993 et 1995, et de nationalité marocaine, et ce aux motifs qu'elle n'était pas en mesure de fournir, conformément aux dispositions de l'article D 511-2 du code de la sécurité sociale, un titre attestant de la régularité de leur séjour en France, ceux-ci étant entrés sur le territoire national en dehors de toute procédure de regroupement familial.

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2Cour d'appel de Paris, 31 mai 2007, n° 06/00925
Confirmation

[…] Aux motifs qu'elle ne justifiait pas de la régularité du séjour de ses 5 enfants nés en Algérie et pas davantage d'un certificat de contrôle médical de l'Office des Migrations International (OMI) alors que l'article D.511-2 du code de la sécurité sociale exigeait, la production d'une telle pièce, la Caisse d'Allocations Familiales de PARIS a refusé à Madame Y le paiement de prestations familiales qu'elle a sollicitées, seule lui étant accordée l'allocation jeune enfant en faveur de sa plus jeune fille née en France le XXX ;

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3Cour d'appel de Grenoble, 13 juin 2006, n° 05/03510
Infirmation

[…] En avril 2002, la CAF a été informée de cette décision et en mai 2002 a suspendu les droits aux prestations familiales puis a réclamé le 6 août 2002 le remboursement par F D E d'un indu de 2.688,01 euros d'allocations familiales et de rentrée scolaire pour la période d'août 2000 à avril 2002, faute de production des justificatifs de la régularité de l'entrée en France de l'enfant étranger B, en invoquant les dispositions de l'article D.511-2 du Code de la sécurité sociale et particulièrement l'absence du certificat délivré par l'Office des migrations internationales.

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