Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre I : Champ d'application - Généralités / Chapitre 2 : Champ d'application
Article D512-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-187 du 17 février 2015 - art. 2
L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
1° Carte de résident ;
2° Carte de séjour temporaire ;
2° bis Carte de séjour " compétences et talents " ;
2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au quatorzième alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ;
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention " reconnu réfugié " ;
6° Récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention " étranger admis au séjour au titre de l'asile " ;
7° Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;
8° Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ;
10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile accordant cette protection.
Commentaires • 19
En effet, dans ces deux arrêts, la Cour de cassation a déclaré incompatibles avec les accords d'association liant l'Union européenne avec la Turquie et l'Algérie, les articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale soumettant le bénéfice des allocations familiales à la production d'un document attestant de l'entrée régulière des enfants en France. […]
Lire la suite…En effet, dans ces deux arrêts, la Cour de cassation a déclaré incompatibles avec les accords d'association liant l'Union européenne avec la Turquie et l'Algérie, les articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale soumettant le bénéfice des allocations familiales à la production d'un document attestant de l'entrée régulière des enfants en France. […]
Lire la suite…Décisions • 403
[…] Ils soutiennent que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; que le président du conseil général du département de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions de l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale et de la circulaire CNAF
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[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/001413 du 31/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant XXX […] Attendu, cependant, que les dispositions susvisées du code de la sécurité sociale ont cessé d'être applicables à partir du 21 décembre 2005, la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 et le décret n°2006-234 du 27 février 2006 étant venus modifier les articles L512-2 et D512-2 du code de la sécurité sociale, […] ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 13 novembre 2012, n° 11/05062
[…] JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de SAINT QUENTIN (REFERENCE DOSSIER N° RG G 215/10) en date du 01 décembre 2011 […] Madame D E épouse Y […] lui opposant en tout état de cause la forclusion à défaut de saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dans le délai de deux mois de la notification de cette décision à son époux, demande principalement à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de M me Y, subsidiairement de le rejeter au fond pour l'année 2008 faute pour son époux de disposer d'un des titres de séjour visés à l'article D512-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de ces prestations ;
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Les articles L. 512-2 et D. 512-1 et suivants du code de la sécurité sociale prescrivent notamment que l'ouverture de droits aux prestations familiales au titre d'un enfant étranger à charge est subordonnée à la production d'un justificatifs mentionnés à l'article D.512-2 établissant la régularité de l'entrée et du séjour dudit enfant. […]
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