Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre I : Champ d'application - Généralités / Chapitre 2 : Champ d'application
Article D512-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2016
Modifié par : Décret n°2016-253 du 2 mars 2016 - art. 4
L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
1° Carte de résident ;
2° Carte de séjour temporaire ;
2° bis Carte de séjour " compétences et talents " ;
2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au quatorzième alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ;
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "reconnu réfugié" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6° Récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention " étranger admis au séjour au titre de l'asile " ;
7° Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;
8° Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ;
10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Commentaires • 19
En effet, dans ces deux arrêts, la Cour de cassation a déclaré incompatibles avec les accords d'association liant l'Union européenne avec la Turquie et l'Algérie, les articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale soumettant le bénéfice des allocations familiales à la production d'un document attestant de l'entrée régulière des enfants en France. […]
Lire la suite…En effet, dans ces deux arrêts, la Cour de cassation a déclaré incompatibles avec les accords d'association liant l'Union européenne avec la Turquie et l'Algérie, les articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale soumettant le bénéfice des allocations familiales à la production d'un document attestant de l'entrée régulière des enfants en France. […]
Lire la suite…Décisions • 403
[…] Ils soutiennent que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; que le président du conseil général du département de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions de l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale et de la circulaire CNAF
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[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/001413 du 31/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant XXX […] Attendu, cependant, que les dispositions susvisées du code de la sécurité sociale ont cessé d'être applicables à partir du 21 décembre 2005, la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 et le décret n°2006-234 du 27 février 2006 étant venus modifier les articles L512-2 et D512-2 du code de la sécurité sociale, […] ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 13 novembre 2012, n° 11/05062
[…] JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de SAINT QUENTIN (REFERENCE DOSSIER N° RG G 215/10) en date du 01 décembre 2011 […] Madame D E épouse Y […] lui opposant en tout état de cause la forclusion à défaut de saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dans le délai de deux mois de la notification de cette décision à son époux, demande principalement à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de M me Y, subsidiairement de le rejeter au fond pour l'année 2008 faute pour son époux de disposer d'un des titres de séjour visés à l'article D512-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de ces prestations ;
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Les articles L. 512-2 et D. 512-1 et suivants du code de la sécurité sociale prescrivent notamment que l'ouverture de droits aux prestations familiales au titre d'un enfant étranger à charge est subordonnée à la production d'un justificatifs mentionnés à l'article D.512-2 établissant la régularité de l'entrée et du séjour dudit enfant. […]
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