Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre II : Prestations générales d'entretien / Chapitre 1er : Allocations familiales
Article D521-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2003
Est créé par : Décret n°2003-573 du 27 juin 2003 - art. 1 () JORF 28 juin 2003
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Le nombre minimum d'enfants à charge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est fixé à trois.
Commentaires • 4
Alain Merly appelle l'attention de Mme la ministre de la famille et de l'enfance sur l'application généralement faite par les allocations familiales des articles 513-1 et 521-2 du code de la sécurité sociale qui énoncent pourtant très clairement que « les prestations familiales ou les allocations sont dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ». […] Or, s'agissant de prestations ou d'allocations versées à des parents dont l'enfant est confié à un tiers (notamment à des assistantes maternelles ou aux services de l'aide sociale à l'enfance des conseils généraux), […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] signés à Paris, le 11 février 1987, publiés par décret n° 88-757 du 9 juin 1988, ensemble les articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ; […] ni aux dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ne pouvait se borner à retenir, pour justifier sa décision, que la convention générale de sécurité sociale franco-congolaise du 11 février 1987 soumet les ressortissants congolais exerçant en France aux législations de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les ressortissants français et que les articles L 512-2 et D 521-2 du code de la sécurité sociale instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, […]
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[…] Dès lors, le complément familial et le forfait allocation familiale, qui selon les dispositions de l'article D. 521-2 du code de la sécurité sociale, ne sont versés que si le nombre minimum d'enfants à charge est de trois, sont également indus pour les sommes respectives de 981,35 euros et de 2 592,89 euros.
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3. Cour d'appel d'Amiens, Chambre speciale mineurs, 9 mars 2017, n° 16/02402
[…] Conseillers : Monsieur D E […] En application de l'article 521-2 du code de la sécurité sociale lorsqu'un enfant est confié à l'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer ou des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Le juge des enfants peut toutefois maintenir le versement des allocations à la famille lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale matérielle de l'enfant en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.
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