Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre II : Prestations générales d'entretien / Chapitre 3 : Allocation de soutien familial
Article D523-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-656 du 24 juillet 2018 - art. 1
Le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert :
1°) pour l'enfant dont un seul des parents est décédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a eu lieu le décès, ou à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance si celle-ci est postérieure au décès ;
2°) pour l'enfant orphelin de père et de mère ou dont la filiation n'est pas établie, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été recueilli par la personne physique qui en assume la charge effective et permanente ;
3°) pour l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un de ses parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la filiation a été établie ;
4°) en cas de jugement accueillant une action en contestation de la filiation de l'enfant à l'égard de l'un des parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a été intentée l'action ;
5°) pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé d'effectuer ce versement ;
6° pour l'enfant dont l'un au moins des parents se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ;
7°) Pour l'enfant mentionné au 4° du I de l'article L. 523-1, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent a commencé à effectuer le versement la pension alimentaire fixée par décision de justice, ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] Premièrement, au visa des articles L 213-1, L 213-4 et R 213-1 du code des procédures civiles d'exécution, des articles L 581-2 et suivants du code de la sécurité sociale, L 523-1, R 523-2, D 523-1 du même code, la CAF DE LA DROME justifie d'une première part, du jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 1 er décembre 2008 mettant à la charge de Monsieur B C une pension alimentaire de 400 euros indexable par mois après la vente de la maison en indivision à verser à Madame A X pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, d'une seconde part, […]
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[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/6829 du 07/01/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) […] X Z et M me C D, parents d'un enfant prénommé X né le XXX, se sont séparés au cours de l'année 2000. […] Par ailleurs elle invoque les dispositions des articles L523-1, R523-1 et D523-1 du code de la sécurité sociale en soutenant que le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert à compter du mois suivant celui au cours duquel l'autre parent est réputé hors d'état de faire face à son obligation d'entretien. […]
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 septembre 2012, n° 12/00334
[…] Il résulte des articles L. 523-1, L.523-2 et R. 523-1 et D. 523-1 du Code de la Sécurité sociale que peut bénéficier de l'allocation de soutien familial à compter du 1 er jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ou effectuer ce versement, le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente notamment de l'enfant dont la filiation n'est pas établie à l'égard de l'un ou de l'autre de ses parents ou dont le père ou la mère se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice.
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R. 524.6 du code de la sécurité sociale) ; l'allocation de soutien familial accordée en cas de décès d'un des parents ou de non-paiement de la pension alimentaire par l'un des parents à la suite d'un divorce (art. D. 523-1 du code de la sécurité sociale). […]
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