Article D524-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version18/04/1997
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Version31/01/2007

Entrée en vigueur le 18 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-359 du 16 avril 1997 - art. 1 () JORF 18 avril 1997

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé, selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 :
1° 13,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ;
2° 27,35 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ;
3° 33,85 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants.
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Entrée en vigueur le 18 avril 1997
Sortie de vigueur le 31 janvier 2007

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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 17 mai 2016, n° 1503350
Rejet

[…] il a été constamment renouvelé jusqu'à la date du relogement de l'intéressée ; que le défaut d'exécution de l'obligation de relogement pesant sur l'Etat ne constitue pas par lui-même un préjudice ; que la requérante n'établit pas ni même n'allègue que le logement qu'elle occupait dans cette résidence sociale était sur-occupé au sens des dispositions de l'article D. 524-1 du code de la sécurité sociale ou indécent ; que l'intéressée ne produisant aucun élément de nature à permettre au tribunal d'apprécier la réalité et l'étendue de son préjudice en lien direct avec la carence de l'administration à lui proposer un logement social depuis le 28 avril 2012, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 19 janvier 2016, n° 1506691
Rejet

[…] 38-07-01 […] Considérant que M me X a été reconnue prioritaire par la décision précitée de la commission de médiation du 5 juillet 2013 au motif qu'elle était sans domicile fixe ; que toutefois, le seul défaut d'exécution de relogement pesant sur l'État ne constitue pas par lui-même un préjudice ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas contesté qu'elle est logée depuis le 15 décembre 2014 dans un appartement au sein d‘un foyer hébergement d'une surface de 29 m² dont la sur-occupation n'est pas établie au sens des dispositions de l'article D. 524-1 du code de la sécurité sociale et dont il n'est pas soutenu qu'elle risque d'être expulsée ; que, dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées au titre de la période postérieure au

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3Tribunal administratif de Paris, 19 janvier 2016, n° 1502839
Rejet

[…] 38-07-01 […] il a été constamment renouvelé jusqu'à la date du relogement de l'intéressé ; que le défaut d'exécution de l'obligation de relogement pesant sur l'Etat ne constitue pas par lui-même un préjudice ; que le requérant n'établit pas ni même n'allègue que le logement qu'il occupait dans une résidence sociale était sur-occupé au sens des dispositions de l'article D. 524-1 du code de la sécurité sociale ou indécent ; que l'intéressé ne produisant aucun élément de nature à permettre au tribunal d'apprécier la réalité et l'étendue de son préjudice en lien direct avec la carence de l'administration à lui proposer un logement social depuis le 23 août 2013, […]

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