Article D531-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004
>
Version17/09/2005
>
Version01/01/2015
>
Version02/04/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2014-1714 du 30 décembre 2014 - art. 1

I.-Le taux de la prime à la naissance de la prestation d'accueil du jeune enfant, mentionnée à l'article L. 531-2, est égal à 229,75 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.


Le taux de la prime à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant, mentionnée à l'article L. 531-2, est égal à 459,5 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.


II.-La prime à la naissance est due et versée avant la fin du dernier jour du second mois civil suivant la naissance ou la justification de la fin de la grossesse.

Lorsque la prime est attribuée au titre d'un enfant adopté ou confié en vue d'adoption, elle est versée au plus tard le deuxième mois qui suit l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 2 avril 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2018, 17-17.386, Publié au bulletin
Cassation

Viole les articles L. 512-1, alinéa 1 , L. 531-2, R. 531-1, dernier alinéa, et D. 531-2, II, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, la cour d'appel qui rejette la demande d'une allocataire tendant à bénéficier de la prime à la naissance pour son enfant à naître, au motif qu'à la date d'appréciation fixée par l'article R. 531-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, soit au premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de grossesse, elle ne résidait pas en France

 Lire la suite…
  • Résidence en France à la date du versement effectif·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Résidence en France·
  • Ouverture du droit·
  • Détermination·
  • Appréciation·
  • Prestations·
  • Conditions·
  • Modalités·
  • Prime

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 25 octobre 2019, n° 18/07046
Confirmation

[…] Dés lors, la condition de résidence en France résultant de l'article L. 512-1 al. 1 du code de la sécurité sociale doit être appréciée au moment du versement de l'allocation, en l'occurrence, s'agissant de la prime à la naissance, au dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse conformément à l'article D. 531-2 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Prime·
  • Allocations familiales·
  • Sécurité sociale·
  • Grossesse·
  • Usurpation d’identité·
  • Jugement·
  • Attribution·
  • Force majeure·
  • Demande·
  • Renvoi

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2009, 07-20.679, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 531-2 et R. 531-1 du code de la sécurité sociale ; […] AUX MOTIFS QUE, vu les articles L.531-1, L.531-2, D.531-2 et R.531-1 du Code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales a refusé le bénéfice de la prime à la naissance à M. X…, en date du 18 avril 2005 ; que M me X… est arrivée sur le territoire français le 14 février 2005 ; qu'en date du 1 er février 2005, date d'appréciation du droit à la prime à la naissance, les conditions d'ouverture du droit au bénéfice des prestations familiales n'étaient pas remplies ; qu'en conséquence, le recours de M. X… sera déclaré non fondé (jugement attaqué, pp. 2-3) ;

 Lire la suite…
  • Prime·
  • Prestation familiale·
  • Enfant·
  • Sécurité sociale·
  • Grossesse·
  • Bénéfice·
  • Ouverture·
  • Allocations familiales·
  • Condition·
  • Territoire français
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).