Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant / Chapitre 1 : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant
Article D531-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2007
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-124 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 31 janvier 2007
Toutefois, le taux de l'allocation due au titre du mois de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, pour l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption, est égal au produit du taux mentionné au premier alinéa et du rapport entre, d'une part, le nombre de jours restant à courir à compter de la date de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant jusqu'à la fin du mois considéré et, d'autre part, le nombre total de jours de ce mois.
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Les articles L. 512-4, L. 531-1 et L. 531-3 du code de la sécurité sociale subordonnent le droit aux prestations familiales qu'ils prévoient à l'adoption d'un enfant ou à son accueil en vue de son adoption. […] qui ne leur est pas applicable ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants pris du caractère « très proche » des deux institutions, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L.531-1, L.531-3 et D.531-3 du Code de la sécurité sociale, 370-3 du Code civil ;
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2. Cour d'appel de Colmar, 8 janvier 2009, n° 08/00503
[…] Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir qu'aux termes des dispositions combinées des articles L.531-4 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, de l'article L.532-2 et de l'article D.531-13 du même Code, le versement du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ne peut excéder six mois à partir du mois de naissance, de l'adoption de l'enfant ou du mois d'arrêt de versement des indemnités susmentionnées. […] En vertu de l'article D.531-3 du même code, la durée maximale du versement est fixée à six mois.
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