Article D531-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004
>
Version31/01/2007
>
Version01/04/2014
>
Version01/01/2015
>
Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2014

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2014-422 du 24 avril 2014 - art. 2

Le montant de l'allocation de base à taux plein mentionnée à l'article L. 531-3 est égal à 45,95 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

Le montant de l'allocation de base à taux partiel est égal à la moitié du montant fixé au premier alinéa.

Toutefois, le montant de l'allocation due au titre du mois de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, pour l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption, est calculé au prorata du nombre de jours entre la date de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant et le nombre total de jours de ce mois.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-15.571, Publié au bulletin
Cassation

Les articles L. 512-4, L. 531-1 et L. 531-3 du code de la sécurité sociale subordonnent le droit aux prestations familiales qu'ils prévoient à l'adoption d'un enfant ou à son accueil en vue de son adoption. […] qui ne leur est pas applicable ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants pris du caractère « très proche » des deux institutions, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L.531-1, L.531-3 et D.531-3 du Code de la sécurité sociale, 370-3 du Code civil ;

 Lire la suite…
  • Adoption d'un enfant ou accueil de celui·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Ci en vue de son adoption·
  • Ouverture du droit·
  • Attribution·
  • Prestations·
  • Conditions·
  • Enfant·
  • Adoption·
  • Foyer

2Cour d'appel de Colmar, 8 janvier 2009, n° 08/00503
Infirmation

[…] Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir qu'aux termes des dispositions combinées des articles L.531-4 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, de l'article L.532-2 et de l'article D.531-13 du même Code, le versement du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ne peut excéder six mois à partir du mois de naissance, de l'adoption de l'enfant ou du mois d'arrêt de versement des indemnités susmentionnées. […] En vertu de l'article D.531-3 du même code, la durée maximale du versement est fixée à six mois.

 Lire la suite…
  • Activité·
  • Allocations familiales·
  • Enfant·
  • Versement·
  • Congé de maternité·
  • Jeune·
  • Prestation·
  • Sécurité sociale·
  • Adoption·
  • Congés payés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).