Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant / Chapitre 1 : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant
Article D531-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2014
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2014-422 du 24 avril 2014 - art. 2
Le montant de l'allocation de base à taux plein mentionnée à l'article L. 531-3 est égal à 45,95 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
Le montant de l'allocation de base à taux partiel est égal à la moitié du montant fixé au premier alinéa.
Toutefois, le montant de l'allocation due au titre du mois de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, pour l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption, est calculé au prorata du nombre de jours entre la date de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant et le nombre total de jours de ce mois.
Commentaire • 0
Décisions • 2
Les articles L. 512-4, L. 531-1 et L. 531-3 du code de la sécurité sociale subordonnent le droit aux prestations familiales qu'ils prévoient à l'adoption d'un enfant ou à son accueil en vue de son adoption. […] qui ne leur est pas applicable ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants pris du caractère « très proche » des deux institutions, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L.531-1, L.531-3 et D.531-3 du Code de la sécurité sociale, 370-3 du Code civil ;
Lire la suite…- Adoption d'un enfant ou accueil de celui·
- Sécurité sociale, prestations familiales·
- Ci en vue de son adoption·
- Ouverture du droit·
- Attribution·
- Prestations·
- Conditions·
- Enfant·
- Adoption·
- Foyer
2. Cour d'appel de Colmar, 8 janvier 2009, n° 08/00503
[…] Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir qu'aux termes des dispositions combinées des articles L.531-4 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, de l'article L.532-2 et de l'article D.531-13 du même Code, le versement du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ne peut excéder six mois à partir du mois de naissance, de l'adoption de l'enfant ou du mois d'arrêt de versement des indemnités susmentionnées. […] En vertu de l'article D.531-3 du même code, la durée maximale du versement est fixée à six mois.
Lire la suite…- Activité·
- Allocations familiales·
- Enfant·
- Versement·
- Congé de maternité·
- Jeune·
- Prestation·
- Sécurité sociale·
- Adoption·
- Congés payés