Article D531-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004
>
Version24/06/2006
>
Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

I.-1° Le taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4 est égal à 96, 62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

2° Le taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est égal à 157, 93 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

II.-Les taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée à l'article L. 531-4 sont égaux :

1° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 62, 46 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1 ;

2° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 36, 03 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

Lorsque les deux membres d'un couple perçoivent la prestation mentionnée à l'alinéa précédent, le montant cumulé des deux prestations ne peut excéder le taux mentionné au 1° du I du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
7 textes citent l'article

Commentaires3


leparticulier.lefigaro.fr · 6 juin 2017

www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions28


1Tribunal administratif de Besançon, 26 mai 2011, n° 1001502
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, […] Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale » ; qu'aux termes de l'article D. 531-4 dudit code : « Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l'élève, […]

 Lire la suite…
  • Bourse·
  • Enfant à charge·
  • Famille·
  • Élève·
  • Vie associative·
  • Imposition·
  • Référence·
  • Salaire minimum·
  • Tribunaux administratifs·
  • Prestation familiale

2Tribunal administratif de Pau, 5 avril 2012, n° 1100068
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation nationale : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, […] qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article D. 531-4 du même code : « Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l'élève, […]

 Lire la suite…
  • Bourse·
  • Enfant à charge·
  • Éducation nationale·
  • Référence·
  • Famille·
  • Modification substantielle·
  • Vie associative·
  • Revenu·
  • Salaire minimum·
  • Charges

3Tribunal administratif de Pau, 5 avril 2012, n° 1002274
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation nationale : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, […] qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article D. 531-4 du même code : « Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l'élève, […]

 Lire la suite…
  • Bourse·
  • Enfant à charge·
  • Éducation nationale·
  • Référence·
  • Revenu·
  • Famille·
  • Recours gracieux·
  • Modification substantielle·
  • Vie associative·
  • Salaire minimum
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).