Article D531-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

Pour les élus locaux qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 531-4 est versée lorsque les indemnités de fonction perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.


Pour les titulaires d'un mandat parlementaire qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, le droit à cette prestation est ouvert lorsque les indemnités perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie au 1° de l'article 81 du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


M. Jean-Pierre Sueur, du group SOCR, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 25 janvier 2018

Or, les indemnités ne sont pas définies comme des salaires par l'article 204-0 du code général des impôts. Par ailleurs l'article D. 2123-23-1 du code général des collectivités territoriales dispose qu'un élu touchant des indemnités au titre de la maladie, de la paternité ou d'un accident, peut voir son indemnité de fonction réduite à due concurrence. Le congé parental semble exclu de ces dispositions. […] Les articles D. 531-5 et D. 531-9 du code de la sécurité sociale indiquent les conditions dans lesquelles les élus locaux peuvent percevoir la PréParE à taux plein ou à taux partiel. […]

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Décisions31


1Tribunal administratif de Besançon, 26 mai 2011, n° 1001502
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, […] est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale » ; qu'aux termes de l'article D. 531-4 dudit code : « Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, […]

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  • Bourse·
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  • Imposition·
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  • Salaire minimum·
  • Tribunaux administratifs·
  • Prestation familiale

2Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 7 avril 2014, n° 12/01194
Cour d'appel : Confirmation

[…] M. E D-I se réfère ensuite à l'article D 531-19 du Code de la Sécurité Sociale qui débute par «pour l'application du 1er alinéa du I de l'article L 531-5, sont assimilés à une activité professionnelle (. . .) les périodes de formation professionnelle prémunérées au sens de la 6~me partie du Code du Travail. »

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  • Salarié·
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3Tribunal administratif de Pau, 5 avril 2012, n° 1100068
Rejet

[…] 30-01-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation nationale : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, […] est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article D. 531-4 du même code : « Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, […]

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  • Bourse·
  • Enfant à charge·
  • Éducation nationale·
  • Référence·
  • Famille·
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  • Salaire minimum·
  • Charges
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