Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant / Chapitre 1 : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant
Article D531-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7
Pour les catégories de cadres mentionnées à l'article L. 3121-58 du code du travail :
a) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu à l'article L. 3121-58 du code du travail, est au plus égal à 50 % ;
b) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu à l'article L. 3121-58 du code du travail, est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 %.
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[…] Elle estime que l'activité salariée exercée par M me B C au sein de l'entreprise GSF ne lui permet pas de remplir la condition tenant à la validation de 8 trimestres à un régime de base de retraite, au sens de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, et que l'activité d'aidant familial n'est pas incluse parmi celles qui sont assimilées à une activité professionnelle par les articles D. 531-5 à D. 531-11.
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[…] L'article D 531-11 du code de la sécurité sociale précise que pour les catégories de cadres mentionnées à l'article L. 3121-58 du code du travail, [ salariés en convention de forfait en jours]: a) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu à l'article L. 3121-58 du code du travail, est au plus égal à 50 % ;
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 21 mars 2023, n° 20/02668
[…] L'article D 531-11 du code de la sécurité sociale précise que pour les catégories de cadres mentionnées à l'article L. 3121-58 du code du travail, [ salairés en convention de forfait en jours]: a) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu à l'article L. 3121-58 du code du travail, est au plus égal à 50 % ;
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