Article D531-11 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2015
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

Pour les catégories de cadres mentionnées à l'article L. 3121-58 du code du travail :


a) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu à l'article L. 3121-58 du code du travail, est au plus égal à 50 % ;


b) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu à l'article L. 3121-58 du code du travail, est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 %.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions3


1Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 30 septembre 2021, n° 20/00041
Confirmation

[…] Elle estime que l'activité salariée exercée par M me B C au sein de l'entreprise GSF ne lui permet pas de remplir la condition tenant à la validation de 8 trimestres à un régime de base de retraite, au sens de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, et que l'activité d'aidant familial n'est pas incluse parmi celles qui sont assimilées à une activité professionnelle par les articles D. 531-5 à D. 531-11.

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  • Sécurité·
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2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 16 mai 2023, n° 21/00819
Infirmation partielle

[…] L'article D 531-11 du code de la sécurité sociale précise que pour les catégories de cadres mentionnées à l'article L. 3121-58 du code du travail, [ salariés en convention de forfait en jours]: a) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu à l'article L. 3121-58 du code du travail, est au plus égal à 50 % ;

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  • Employeur·
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3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 21 mars 2023, n° 20/02668
Infirmation partielle

[…] L'article D 531-11 du code de la sécurité sociale précise que pour les catégories de cadres mentionnées à l'article L. 3121-58 du code du travail, [ salairés en convention de forfait en jours]: a) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu à l'article L. 3121-58 du code du travail, est au plus égal à 50 % ;

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