Article D531-12 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version24/06/2006

Entrée en vigueur le 24 juin 2006

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2006-732 du 22 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006

Lorsque la personne qui bénéficie du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ne perçoit pas l'allocation de base de cette prestation, les taux mentionnés aux 1° et 2° du I et aux 1° et 2° du II de l'article D. 531-4 sont fixés respectivement à 142,57 %, 203,88 %, 108,41 % et 81,98 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
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Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2014

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2007, 05-20.963, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait encore grief au jugement de condamner la caisse, alors, selon le moyen, qu'en fixant à 507,08 euros le montant du complément de libre choix d'activité à temps partiel qu'il accordait à M me X… sans vérifier la durée exacte de l'activité à temps partiel de celle-ci ni la perception ou non par celle-ci de l'allocation de base de cette prestation, le tribunal a violé les articles D. 531-4 et D. 531-12 du code de la sécurité sociale ;

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  • Activité à temps partiel du beneficiaire·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Différé d'une activité à temps partiel·
  • Allocation pour jeune enfant·
  • Possibilité·
  • Condition·
  • Temps partiel·
  • Activité·
  • Sécurité sociale·
  • Allocation
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