Article D531-14 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2004
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

La durée minimale de versement mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 531-4 est fixée à douze mois.

Lorsque le ménage ou la personne seule adopte ou accueille en vue d'adoption simultanément au moins trois enfants, la durée maximale de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est de trois ans à compter de l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.

Lorsque l'adoption a pour effet de porter à deux, au moins, le nombre d'enfants à la charge du ménage, les règles suivantes s'appliquent également :

1° Les durées de versement prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas sont réduites du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4 ;

2° Si l'âge limite fixé à l'article D. 531-1 n'est pas atteint à l'issue de la durée minimale prévue au premier alinéa, le versement de la prestation peut être prolongé jusqu'à ce que l'enfant atteigne cet âge.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 27 juin 2007, n° 06/03275
Infirmation

[…] L'allocation de complément de libre choix d'activité est régie par les articles L 531-1, L 531-4, D 531-13, D 531-14 du Code de la Sécurité Sociale . Dans le cas de M me Y, mère d'un seul enfant non adopté, elle ne peut être versée que pendant une période de six mois durant son congé parental.

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