Article D531-15 du Code de la sécurité sociale

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Version08/05/2010
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Version01/01/2015
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Version25/05/2020

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

I. - Lorsque le complément de libre choix d'activité est attribué au titre d'un enfant à charge de rang supérieur à un, sont assimilées à une activité professionnelle :


1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 351-12 ;


2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption pour une durée d'un trimestre par enfant ;


3° Les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et aux articles L. 732-10 à L. 732-14 du code rural et de la pêche maritime, pour une durée d'un trimestre par enfant ;


4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 351-12 du présent code ;


5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 du présent code ;


6° Les périodes de perception du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er janvier 2004.


II. - Lorsque ce complément est attribué au titre d'un seul enfant à charge, sont assimilées à de l'activité professionnelle les indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


leparticulier.lefigaro.fr · 10 février 2016
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Décisions4


1Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 30 septembre 2021, n° 20/00041
Confirmation

[…] Il existe cependant une règle complémentaire d'assimilation aux périodes d'activité professionnelle en fonction du rang de l'enfant qui est définie par l'article D. 531-15 du code de la sécurité sociale dans les termes suivants :

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  • Activité professionnelle·
  • Assurance vieillesse·
  • Prestation·
  • Education·
  • Enfant à charge·
  • Sécurité sociale·
  • Foyer·
  • Sécurité·
  • Retraite·
  • Assurances

2Cour d'appel de Colmar, 26 février 2009, n° 08/02501
Confirmation

[…] Or, aux termes de l'article D.531-15-1 du Code de la Sécurité Sociale les périodes de congé parental ne sont pas des périodes assimilées à une activité professionnelle pour un enfant de rang 2. […]

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  • Congé parental·
  • Allocations familiales·
  • Activité professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Vietnam·
  • Enfant à charge·
  • Pension de retraite·
  • Adoption·
  • Prestation·
  • Retraite

3Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 8 avril 2010, n° 08/02778
Confirmation

[…] elle a été en congé parental pendant 3 ans et demi ; qu'elle n'a pu produire les attestations de paiement d'allocations de congé parental pendant son séjour à l'étranger puisqu'elle n'en percevait pas ; qu'au regard des articles L531 -1 et suivants du code de la sécurité sociale, […] que ses enfants étaient âgés de moins de trois ans et qu'elle avait travaillé pour la société Henkel France pendant 11 trimestres consécutifs ; qu'elle était en congé parental d'éducation bien que n'ayant pas reçu d' indemnités afférentes lors de son séjour à l'étranger qui la pénalise de manière discriminatoire ; […] Considérant qu'en vertu de l'article D531-15 du code précité, […]

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  • Enfant à charge·
  • Allocation parentale·
  • Demande
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