Article D531-15 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004
>
Version08/05/2010
>
Version01/01/2015
>
Version25/05/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

I.-Lorsque la prestation partagée d'éducation de l'enfant est attribuée au titre d'un enfant à charge de rang supérieur à un, sont assimilées à une activité professionnelle :

1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 351-12 ;

2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption pour une durée d'un trimestre par enfant ;

3° Les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19-1 et L. 722-8-1 du présent code et aux articles L. 732-10 à L. 732-14 du code rural et de la pêche maritime, pour une durée d'un trimestre par enfant ;

4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 351-12 du présent code ;

5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 du présent code ;

6° Les périodes de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou du complément de libre choix d'activité.

II.-Lorsque cette prestation est attribuée au titre d'un seul enfant à charge, sont assimilées à de l'activité professionnelle les indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 25 mai 2020

Commentaire1


leparticulier.lefigaro.fr · 10 février 2016
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 30 septembre 2021, n° 20/00041
Confirmation

[…] Il existe cependant une règle complémentaire d'assimilation aux périodes d'activité professionnelle en fonction du rang de l'enfant qui est définie par l'article D. 531-15 du code de la sécurité sociale dans les termes suivants :

 Lire la suite…
  • Activité professionnelle·
  • Assurance vieillesse·
  • Prestation·
  • Education·
  • Enfant à charge·
  • Sécurité sociale·
  • Foyer·
  • Sécurité·
  • Retraite·
  • Assurances

2Cour d'appel de Colmar, 26 février 2009, n° 08/02501
Confirmation

[…] Or, aux termes de l'article D.531-15-1 du Code de la Sécurité Sociale les périodes de congé parental ne sont pas des périodes assimilées à une activité professionnelle pour un enfant de rang 2. […]

 Lire la suite…
  • Congé parental·
  • Allocations familiales·
  • Activité professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Vietnam·
  • Enfant à charge·
  • Pension de retraite·
  • Adoption·
  • Prestation·
  • Retraite

3Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 8 avril 2010, n° 08/02778
Confirmation

[…] elle a été en congé parental pendant 3 ans et demi ; qu'elle n'a pu produire les attestations de paiement d'allocations de congé parental pendant son séjour à l'étranger puisqu'elle n'en percevait pas ; qu'au regard des articles L531 -1 et suivants du code de la sécurité sociale, […] que ses enfants étaient âgés de moins de trois ans et qu'elle avait travaillé pour la société Henkel France pendant 11 trimestres consécutifs ; qu'elle était en congé parental d'éducation bien que n'ayant pas reçu d' indemnités afférentes lors de son séjour à l'étranger qui la pénalise de manière discriminatoire ; […] Considérant qu'en vertu de l'article D531-15 du code précité, […]

 Lire la suite…
  • Congé parental·
  • Étranger·
  • Sécurité sociale·
  • Activité professionnelle·
  • Allocations familiales·
  • Jeune·
  • Prestation·
  • Enfant à charge·
  • Allocation parentale·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).