Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant / Chapitre 1 : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant
Article D531-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
I.-Lorsque la prestation partagée d'éducation de l'enfant est attribuée au titre d'un enfant à charge de rang supérieur à un, sont assimilées à une activité professionnelle :
1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 351-12 ;
2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption pour une durée d'un trimestre par enfant ;
3° Les périodes de perception des indemnités de remplacement en cas de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption prévu à l'article L. 663-1 et aux articles L. 732-10 à L. 732-14 du code rural et de la pêche maritime, pour une durée d'un trimestre par enfant ;
4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 351-12 du présent code ;
5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 du présent code ;
6° Les périodes de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou du complément de libre choix d'activité.
II.-Lorsque cette prestation est attribuée au titre d'un seul enfant à charge, sont assimilées à de l'activité professionnelle les indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Il existe cependant une règle complémentaire d'assimilation aux périodes d'activité professionnelle en fonction du rang de l'enfant qui est définie par l'article D. 531-15 du code de la sécurité sociale dans les termes suivants :
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[…] Or, aux termes de l'article D.531-15-1 du Code de la Sécurité Sociale les périodes de congé parental ne sont pas des périodes assimilées à une activité professionnelle pour un enfant de rang 2. […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 8 avril 2010, n° 08/02778
[…] elle a été en congé parental pendant 3 ans et demi ; qu'elle n'a pu produire les attestations de paiement d'allocations de congé parental pendant son séjour à l'étranger puisqu'elle n'en percevait pas ; qu'au regard des articles L531 -1 et suivants du code de la sécurité sociale, […] que ses enfants étaient âgés de moins de trois ans et qu'elle avait travaillé pour la société Henkel France pendant 11 trimestres consécutifs ; qu'elle était en congé parental d'éducation bien que n'ayant pas reçu d' indemnités afférentes lors de son séjour à l'étranger qui la pénalise de manière discriminatoire ; […] Considérant qu'en vertu de l'article D531-15 du code précité, […]
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