Article D531-16 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

En application du premier alinéa du VI de l'article L. 531-4, le versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein est prolongé de deux mois en cas de reprise d'une activité professionnelle du parent bénéficiaire lorsque l'enfant est âgé d'au moins dix-huit mois et de moins de trente mois. Ce dernier âge est porté à soixante mois lorsque la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein est attribuée en application du V de l'article L. 531-4.


Pour bénéficier de cette disposition, le parent doit assumer la charge d'au moins deux enfants.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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leparticulier.lefigaro.fr · 10 février 2016
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