Article D531-16-1 du Code de la sécurité sociale

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Version24/06/2006
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 24 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-732 du 22 juin 2006 - art. 5 () JORF 24 juin 2006

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est fixée à douze mois.
L'activité professionnelle antérieure minimale mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 doit avoir été exercée pendant une période de référence égale aux cinq ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant au titre duquel le complément est demandé.
Pour bénéficier des dispositions des deuxième et troisième alinéas du VI de l'article L. 531-4, le parent doit assumer la charge d'au moins trois enfants.
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Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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leparticulier.lefigaro.fr · 10 février 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère SSJS, 4 mars 2016, 388354, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes : « I.-1. […] Les requérants demandent l'annulation de certaines dispositions des 12°, 14° et 17° de l'article 1 er du décret du 30 décembre 2014 relatif à la prestation partagée d'éducation de l'enfant, pris pour l'application de ces dispositions, qui remplacent l'article D. 531-13 du code de la sécurité sociale, créent un nouvel article D. 531-14-1 et modifient l'article D. 531-16-1 du même code pour fixer la durée de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans différentes situations.

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