Article D531-17 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 28 juin 2008

Modifié par : Décret n°2008-605 du 26 juin 2008 - art. 1

I.-Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du premier alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 100 % des cotisations et contributions sociales mentionnées à cet article, à la condition que la rémunération servie à l'assistante maternelle, au titre de la garde de l'enfant, ne dépasse pas par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.
II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article, dans la limite d'un plafond.
III.-Le montant du plafond mentionné au II est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 28 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
9 textes citent l'article

Commentaires7


M. Joël Giraud · Questions parlementaires · 19 avril 2016

L'article 106 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 a modifié l'article L.531-5 du code de la sécurité sociale (CSS) relatif au CMG, et permis la prise en charge totale des cotisations de sécurité sociale dues au titre de la rémunération versée à l'assistant maternel, […] Ce montant, fixé par enfant et par jour à cinq SMIC horaire par l'article D.531-17 du CSS, est toujours applicable en l'absence de consensus entre les organisations représentatives des parents employeurs et des assistants maternels sur un taux de salaire horaire maximum.

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M. Jean-Pierre Decool · Questions parlementaires · 23 février 2016

Une rémunération horaire minimum stipulée à l'article 7-1 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur code NAF 88.91A ainsi qu'à l'article D. 423-9 du code de l'action sociale et des familles : le salaire horaire brut de base ne peut être inférieur à 1/8ème du salaire statutaire brut journalier. […] L'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 article 11, entrée en vigueur au 1er juin 2009, précise en son paragraphe II que : « lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, […] Ce montant, fixé par enfant et par jour à cinq SMIC horaire par l'article D.531-17 du CSS, […]

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M. Olivier Dassault · Questions parlementaires · 23 février 2016

Alors que la rémunération horaire minimum est inscrite à l'article 7-1 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur, l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale dispose uniquement que le « taux de salaire horaire maximum (est) fixé par décret ». […] Ce montant, fixé par enfant et par jour à cinq SMIC horaire par l'article D.531-17 du CSS, est toujours applicable en l'absence de consensus entre les organisations représentatives des parents employeurs et des assistants maternels sur un taux de salaire horaire maximum.

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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 25 janvier 2019, n° 15/11153
Confirmation

[…] En application de l'article D 531-22 du code de la sécurité sociale, lorsqu'au cours d'un même mois, un ou plusieurs enfants sont gardés par une assistante maternelle agréé et par une personne mentionnée à l'article L 7221-1 du code du travail, les cotisations et contributions sociales sont prises en charge au titre de chaque emploi dans les conditions prévues à l'article D 531-17 et aux 1° des

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 16 février 2024, n° 19/06263
Confirmation

[…] Le complément de libre choix du mode de garde, prévue par l'article D. 531-17 du code de la sécurité sociale, permet à l'employeur de bénéficier d'une prise en charge à 100 % des cotisations et contributions sociales pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée. Cette prestation est délivrée par la caisse d'allocations familiales à ses bénéficiaires de prestations familiales.

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    3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 3 juin 2021, n° 18/00635
    Infirmation partielle

    […] Elle estime en outre, sur le fondement de l'article D. 531-17 du code de la sécurité sociale, que les cotisations réclamées sont injustifiées, en faisant valoir : […]

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