Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant / Chapitre 1 : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant
Article D531-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2008
Modifié par : Décret n°2008-605 du 26 juin 2008 - art. 1
II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article, dans la limite d'un plafond.
III.-Le montant du plafond mentionné au II est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Commentaires • 7
Une rémunération horaire minimum stipulée à l'article 7-1 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur code NAF 88.91A ainsi qu'à l'article D. 423-9 du code de l'action sociale et des familles : le salaire horaire brut de base ne peut être inférieur à 1/8ème du salaire statutaire brut journalier. […] L'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 article 11, entrée en vigueur au 1er juin 2009, précise en son paragraphe II que : « lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, […] Ce montant, fixé par enfant et par jour à cinq SMIC horaire par l'article D.531-17 du CSS, […]
Lire la suite…Alors que la rémunération horaire minimum est inscrite à l'article 7-1 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur, l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale dispose uniquement que le « taux de salaire horaire maximum (est) fixé par décret ». […] Ce montant, fixé par enfant et par jour à cinq SMIC horaire par l'article D.531-17 du CSS, est toujours applicable en l'absence de consensus entre les organisations représentatives des parents employeurs et des assistants maternels sur un taux de salaire horaire maximum.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] En application de l'article D 531-22 du code de la sécurité sociale, lorsqu'au cours d'un même mois, un ou plusieurs enfants sont gardés par une assistante maternelle agréé et par une personne mentionnée à l'article L 7221-1 du code du travail, les cotisations et contributions sociales sont prises en charge au titre de chaque emploi dans les conditions prévues à l'article D 531-17 et aux 1° des
Lire la suite…- Garde·
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[…] Le complément de libre choix du mode de garde, prévue par l'article D. 531-17 du code de la sécurité sociale, permet à l'employeur de bénéficier d'une prise en charge à 100 % des cotisations et contributions sociales pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée. Cette prestation est délivrée par la caisse d'allocations familiales à ses bénéficiaires de prestations familiales.
Lire la suite…3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 3 juin 2021, n° 18/00635
[…] Elle estime en outre, sur le fondement de l'article D. 531-17 du code de la sécurité sociale, que les cotisations réclamées sont injustifiées, en faisant valoir : […]
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L'article 106 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 a modifié l'article L.531-5 du code de la sécurité sociale (CSS) relatif au CMG, et permis la prise en charge totale des cotisations de sécurité sociale dues au titre de la rémunération versée à l'assistant maternel, […] Ce montant, fixé par enfant et par jour à cinq SMIC horaire par l'article D.531-17 du CSS, est toujours applicable en l'absence de consensus entre les organisations représentatives des parents employeurs et des assistants maternels sur un taux de salaire horaire maximum.
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