Article D531-19 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2004
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Version01/06/2012

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2012-666 du 4 mai 2012 - art. 3

I.-Pour l'application du cinquième alinéa du I de l'article L. 531-5, sont assimilées à une activité professionnelle les situations suivantes ;

1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, paternité, repos pour adoption, accident du travail et de l'allocation de remplacement ;

2° Les périodes de chômage donnant lieu à versement d'indemnités mentionnées aux articles L. 5122-1 et L. 5422-1 du code du travail ;

3° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens de la sixième partie du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 7 avril 2014, n° 12/01194
Cour d'appel : Confirmation

[…] M. E D-I se réfère ensuite à l'article D 531-19 du Code de la Sécurité Sociale qui débute par «pour l'application du 1er alinéa du I de l'article L 531-5, sont assimilés à une activité professionnelle (. . .) les périodes de formation professionnelle prémunérées au sens de la 6~me partie du Code du Travail. »

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