Article D531-22 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2004
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Version01/06/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Lorsqu'au cours d'un même mois, un ou plusieurs enfants sont gardés par une assistante maternelle agréée et par une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail, les cotisations et contributions sociales sont prises en charge au titre de chaque emploi dans les conditions prévues aux articles D. 531-17 et D. 531-20.
Pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération, il est fait masse des rémunérations versées. Le plafond maximal d'aide applicable est la somme des plafonds maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge mentionnés à l'article D. 531-18 ou au 2° de l'article D. 531-20.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 25 janvier 2019, n° 15/11153
Confirmation

[…] En application de l'article D 531-22 du code de la sécurité sociale, lorsqu'au cours d'un même mois, un ou plusieurs enfants sont gardés par une assistante maternelle agréé et par une personne mentionnée à l'article L 7221-1 du code du travail, les cotisations et contributions sociales sont prises en charge au titre de chaque emploi dans les conditions prévues à l'article D 531-17 et aux 1° des

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