Article D531-23 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-959 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

I. - Pour l'application des quatre premiers alinéas de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à une association ou à une entreprise répondant aux conditions définies :
1° A l'article L. 129-1 du code du travail en cas de garde à domicile ;
2° A l'article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par une assistante maternelle.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné à l'article R. 2324-47 du code de la santé publique.
Dans tous les cas, l'association, l'entreprise ou l'établissement ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1.
II. - Le complément versé en application du présent article ne peut excéder 85 % de la dépense engagée par la personne ou le ménage.
III. - 1° En cas de garde par une assistante maternelle, le montant mensuel maximal de l'aide est égal à :
a) 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont au plus égales à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité ;
b) 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité et au plus égales à ce plafond ainsi majoré ;
c) 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures au plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité.
2° En cas de garde à domicile, ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants mentionnés au I le montant mensuel maximal de l'aide est égal à :
a) 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont au plus égales à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité ;
b) 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité et au plus égales à ce plafond ainsi majoré ;
c) 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures au plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité.
Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de garde au domicile des parents.
IV. - Pour la garde d'un enfant répondant à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, les montants mentionnés au III sont divisés par deux.
V. - Le complément n'est pas dû si l'enfant n'est pas gardé au minimum seize heures dans le mois au titre duquel le complément est demandé.
VI. - Lorsqu'au cours d'un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon plus d'un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au IX, il est fait masse, pour le calcul de l'aide, de l'ensemble des dépenses engagées pour ces modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des plafonds maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du III et au IV.
Lorsque le ménage ou la personne peut bénéficier, au cours d'un même mois, pour plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en application de l'article L. 531-5 et de l'article L. 531-6, il est procédé de la façon suivante :
- il est d'abord calculé une aide par application de l'article D. 531-22, au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-5 ;
- il est ensuite calculé une aide par application des dispositions du VI ci-dessus au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-6.
Le cumul des deux aides ne peut excéder la somme des plafonds maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévu au 1° du III ou au IV. Si l'enfant ou les enfants sont gardés uniquement à domicile, le cumul des deux aides ne peut excéder le montant mentionné au 2° du III ou au IV.
VII. - Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette justification.
VIII. - Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre du complément de libre choix d'activité à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
4 textes citent l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 11 septembre 2020

« I. – Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article D. 531-23 du code de la sécurité sociale, les structures mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du même I de cet article peuvent percevoir des aides financées par le fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1 du même code :

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www.lagazettedescommunes.com

Cour de cassation

Vu les articles L. 531-6 et D. 531-23 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'ouverture des droits aux prestations litigieuses ; […] Et vu l& […] #8217;article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

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Décisions6


1Cour d'appel de Grenoble, 7 mai 2013, n° 12/00634
Infirmation

[…] Elle fait valoir qu'en cas de cumul de deux modes de garde, à domicile et par une association, le cumul des aides est possible en fonction d'un plafond maximal de ressources en vertu des articles L 531-5 et D 531-23 du code de la sécurité sociale, en l'espèce de 696,14 €.

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2Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 20 février 2024, n° 23/01335

[…] Aux termes de l'article D. 531-23 du code de la sécurité sociale, “I. – Pour l'application des quatre premiers alinéas de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à une association ou à une entreprise répondant aux conditions définies :

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 25 janvier 2019, n° 15/11153
Confirmation

[…] soutenant à titre principal, par un mode de calcul qui diffère de celui de la caisse, qu'en application de l'article D.531-23 du code de la sécurité sociale, ils pouvaient bénéficier des deux aides cumulées à hauteur de 464,56€, puis de 467,34€ à compter du 1 er avril 2014, et, à titre subsidiaire, que la lecture des textes opérée par la caisse est contraire au principe d'égalité de traitement consacré par le Conseil Constitutionnel et qu'ils ont subi un préjudice matériel et moral.

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