Article D531-24 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2004
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Version18/03/2019

Entrée en vigueur le 18 mars 2019

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1

La demande du complément de libre choix du mode de garde est faite auprès des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole.

L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 met à disposition du demandeur par voie dématérialisée les formulaires de déclaration des éléments nécessaires à la liquidation du complément.

Pour ouvrir droit au complément, le demandeur adresse par voie dématérialisée à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 la déclaration mentionnée aux articles D. 133-13-2 et D. 133-13-17, dans le délai prévu à l'article D. 133-13-9.

L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 assure le calcul et le recouvrement des cotisations, contributions sociales et de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts dans les conditions prévues aux articles D. 133-13-7 à D. 133-13-11 et D. 133-13-16 à D. 133-13-18 du présent code.

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Entrée en vigueur le 18 mars 2019
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Décisions4


1Cour d'appel de Riom, 17 février 2015, n° 14/00489
Infirmation partielle

[…] Elle s'oppose à la demande de réédition de bulletins de salaire en faisant valoir qu'en application des dispositions des articles L 531-8 et D 531-24 du code de la sécurité sociale, le parent employeur est dispensé de cette formalité.

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  • Congés payés·
  • Mensualisation·
  • Salaire·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Calcul·
  • Salarié·
  • Conforme·
  • Employeur·
  • Titre

2Cour d'appel de Montpellier, 4 mai 2016, n° 15/00815
Infirmation partielle

[…] Même si l'employeur est dispensé par les articles L 531-8 et D 531-24 du code de la sécurité sociale d'établir les bulletins de salaire lorsqu'il a recours au service A, ce service se chargeant de cette formalité, il reste néanmoins tenu à l'égard du salarié, en sa qualité d'employeur, de remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat.

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  • Travail·
  • Salaire·
  • Indemnité·
  • Enfant·
  • Vacation·
  • Bulletin de paie·
  • Entretien·
  • Assistant·
  • Activité·
  • Employeur

3Tribunal administratif de Grenoble, 15 juin 2012, n° 1200408
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, […] qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 551-1 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article D. 531-24 du même code : « Les demandes de bourses nationales d'études du second degré de lycée sont retirées au secrétariat de l'établissement fréquenté par l'élève à compter de la rentrée de janvier. […]

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  • Bourse·
  • Élève·
  • Demande·
  • Justice administrative·
  • Famille·
  • Éducation nationale·
  • Limites·
  • Dépôt·
  • Degré·
  • Enseignement
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