Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre 3 : Prestations liées à la naissance et à l'adoption / Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation
Article D532-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/1997
Entrée en vigueur le 29 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-419 du 25 avril 1997 - art. 1 () JORF 29 avril 1997
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Lorsque le ménage ou la personne seule adopte ou accueille en vue d'adoption simultanément au moins trois enfants dans les conditions définies à l'article L. 535-1, la durée maximale de perception de l'allocation parentale d'éducation mentionnée à l'article L. 532-1-1 est de trois ans à compter de l'arrivée des enfants au foyer.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, l'article 532-4 du code de la sécurité sociale dispose que l'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec un avantage invalidité. […]
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