Article D542-5-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Décret n°2000-1269 du 26 décembre 2000 - art. 2 () JORF 28 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le montant de l'allocation de logement, définie au I de l'article D. 542-5, est calculé selon la formule :
AL = L + C - Pp,
dans laquelle AL représente le montant mensuel de l'allocation de logement ;
L représente, pour une période d'un mois, le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé par arrêté ;
C représente le montant forfaitaire des charges défini au deuxième alinéa de l'article D. 542-21.
Pp représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement.
La participation personne Pp est calculée selon les dispositions ci-après. Son montant est arrondi au franc le plus proche.
La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante :
Pp = Po + Tp x Rp.
Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 175 F ; son montant est arrondi au franc le plus proche ;
Tp représente le taux de participation personnelle ;
Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues au I de l'article D. 542-5 du même code et un montant forfaitaire, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ; Rp ne peut être inférieur à zéro.
Le produit Tp x Rp est arrondi au franc le plus proche.
Le taux de participation personnelle (Tp) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :
Tp = Tf + Tl,
dans laquelle :
TF représente un taux fonction de la taille du ménage. Il est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
TL représente un taux complémentaire fixé par arrêté en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
Pour la détermination de TL, les taux et tranches de loyers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
TL exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
16 textes citent l'article

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 16-28.353, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'alinéa 1 er de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, […] L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement » ; que selon l'alinéa 2 de ce texte, […] Un abattement est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1 et qui perçoit l'allocation de logement visée au II de l'article D. 542-5. […] que l'article D542-3 CSS précise quant à lui : « L 'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2 code de la sécurité sociale. […]

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 12 avril 2012, n° 10/06763
Infirmation

[…] Elle fait observer que l'action en répétition de l'indû n'est pas soumise à l'existence d'un préjudice et qu'à la date de conclusion du bail, l'article D 542-5-2 du code de la sécurité sociale et les méthodes de calcul qu'il contient n'existaient pas, si bien que l'allocation de logement familial pouvait être supérieure au montant du loyer, que s'il devait s'agir d'une erreur de la caisse d'allocations familiales, ils n'en sont pas responsables. […] 426, 15 x 7 = 2983, 05

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3Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 15 octobre 2018, 414969, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en ce qui concerne l'APL, par les articles R. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et, en ce qui concerne les allocations mentionnées au point 2, respectivement, par les articles D. 542-1 et suivants et D. 831-2 et suivants du code de la sécurité sociale ; que le calcul de l'APL est régi par les dispositions des articles R. 351-17-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté susvisé du 3 juillet 1978 ; que le calcul des allocations mentionnées au point 2 est régi par les articles D. 542-5 et suivants du code de la sécurité sociale, que l'article D. 831-2 rend applicables à l'aide prévue à l'article L. 831-1 ; […]

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